Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs contre de multiples escroqueries.
3.2 Interdiction de saisie d’ordres
3.3 Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert
3.4 Vente à découvert après une transaction échouée sur une période prolongée qui doit être déclarée
7.1 Obligations de supervision de la négociation
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation sur les exigences des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) concernant les ventes à découvert et les transactions échouées. Cette note d’orientation précise au moyen d’une foire aux questions comment les participants et les personnes ayant droit d’accès devraient se conformer à ces exigences.
Dans la présente note d’orientation, tous les renvois à des règles concernent les RUIM et les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC), sauf indication contraire.
Au minimum, un participant ou une personne ayant droit d’accès devrait tenir compte des éléments énumérés ci‑après avant de saisir sur un marché un ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert.
Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir un ordre de vente à découvert visant un titre que l’OCRI a désigné comme un titre inadmissible à une vente à découvert3.
Si le titre a été désigné par l’OCRI comme un titre visé par l’obligation d’emprunt préalable5, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit, avant de saisir sur un marché un ordre de vente à découvert, prendre des dispositions pour emprunter le nombre de titres qui seraient nécessaires au règlement de toute transaction qui en découlerait6.
Certaines exigences s’appliquent une fois qu’il y a une transaction échouée qui doit être déclarée à l’OCRI en vertu du paragraphe 7.10 des RUIM (une transaction échouée sur une période prolongée7), qu’importe si le participant ou la personne ayant droit d’accès a déclaré la transaction échouée sur une période prolongée à l’OCRI8.
Les éléments à prendre en considération changent selon que le participant ou la personne ayant droit d’accès agit à titre de contrepartiste ou que le participant agit à titre de mandataire pour un client ou un non-client.
Avant de saisir un ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit :
Les exigences susmentionnées ne s’appliquent que si l’ordre de vente à découvert vise le même titre que celui sur lequel portait la transaction échouée sur une période prolongée.
L’OCRI pourrait envisager, au cas par cas, d’autoriser le participant ou la personne ayant droit d’accès à exécuter une future vente à découvert sans un emprunt préalable. Pour déterminer si une telle autorisation est appropriée, il examinerait des facteurs comme :
Avant de saisir pour le même client ou non-client un ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit :
Les exigences susmentionnées s’appliquent à tous les ordres de vente à découvert du même client ou non-client, sans se limiter au titre sur lequel portait la transaction échouée sur une période prolongée.
Se reporter aussi à la réponse à la question 3 ci‑après pour une orientation complémentaire.
Les participants et les personnes ayant droit d’accès doivent avoir, avant de saisir sur un marché un ordre de vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler à la date de règlement la transaction qui en découlerait11. On retrouve cette exigence à la fois :
Les deux dispositions mettent l’accent sur la nécessité d’avoir une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement au moment de la saisie de l’ordre, ou avant. L’obligation qu’impose le paragraphe 3.3 des RUIM ne constitue pas une norme plus rigoureuse que l’interdiction énoncée dans la Politique 2.2 des RUIM. Par exemple, un vendeur peut détenir des actions qu’il a acquises dans le cadre d’une opération de financement et qui sont assujetties à des restrictions à la vente prévues par la loi et vouloir les utiliser pour régler une transaction de vente à découvert. Pour avoir une attente raisonnable de pouvoir régler cette transaction à la date de règlement, il faut que les restrictions prévues par la loi prennent fin avant cette date.
Se reporter à la section 4 ci‑après pour obtenir des précisions sur l’obligation technique d’avoir une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement en vertu du paragraphe 3.3 des RUIM.
Se reporter aussi au diagramme de l’annexe A, lequel met en relief certains des éléments à prendre en considération avant de saisir un ordre de vente à découvert sur un marché.
Au moment de saisir un ordre, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit inclure la désignation ou l’identificateur adéquats comme l’exige le paragraphe 6.2 des RUIM. Ci-après, nous donnons des exemples où les ordres sont désignés comme ordres de vente couverte ou de vente à découvert12.
Dans ces circonstances, la désignation de l’ordre comme ordre de vente couverte ou ordre de vente à découvert dépend de la date de règlement du contrat d’achat ou de la date de la conversion ou de l’échange à laquelle sera obtenu le titre à vendre.
Les participants et les personnes ayant droit d’accès doivent désigner l’ordre comme ordre de vente couverte sur le marché, puisque la transaction ne serait pas considérée comme une vente à découvert aux termes du paragraphe 1.1 des RUIM.
Par exemple, si un client participe à une opération de financement qui porte sur des titres négociables sans aucune restriction et qui se clôt le 12 mai, puis qu’il saisit ensuite un ordre de vente dont la date de règlement est le 14 mai, alors cet ordre devrait être désigné comme un ordre de vente couverte. Pour avoir une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction de vente couverte, le vendeur devrait s’attendre à recevoir les titres provenant de l’opération de financement avant la date de règlement de la transaction de vente.
Une fois que la transaction a été exécutée sur le marché en tant que vente couverte, s’il y a un retard imprévu dans le règlement du contrat d’achat ou dans la conversion ou l’échange de titres, il n’est pas nécessaire de déposer un rapport de correction au moyen du Système de correction des désignations réglementaires13 (SCDR) pour changer la désignation de l’ordre et faire passer celui‑ci d’ordre de vente couverte à ordre de vente à découvert.
Si le règlement de la vente couverte susmentionnée échoue et que celle-ci devient une transaction échouée sur une période prolongée, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit en aviser l’OCRI conformément au paragraphe 7.10 des RUIM.
Les participants et les personnes ayant droit d’accès doivent désigner l’ordre comme ordre de vente à découvert sur le marché conformément à la définition de « vente à découvert » du paragraphe 1.1 des RUIM.
Par exemple, si un client participe à une opération de financement qui porte sur des titres négociables sans aucune restriction et qui se clôt le 14 mai, puis qu’il saisit ensuite un ordre de vente dont la date de règlement est le 10 mai, alors cet ordre devrait être désigné comme un ordre de vente à découvert.
Pour avoir une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction de vente à découvert à la date de règlement, le vendeur doit se fier à des titres disponibles dont la provenance n’est ni le contrat d’achat ni la conversion ou l’échange14. En l’absence d’une autre source de titres, si la transaction devenait une transaction échouée sur une période prolongée, l’échec de règlement serait considéré comme un échec intentionnel de la part du client ou non-client selon le sous-alinéa (2)(b) du paragraphe 3.4 des RUIM15. Se reporter aussi à la réponse à la question 3 ci‑après.
Si le règlement de la vente à découvert susmentionnée échoue et que celle-ci devient une transaction échouée sur une période prolongée, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit en aviser l’OCRI conformément au paragraphe 7.10 des RUIM.
Les RUIM définissent une « transaction échouée » comme transaction exécutée sur un marché dont le règlement n’a pas eu lieu à la date de règlement qui était prévue au moment de l’exécution16. À moins que la transaction soit exécutée sur le marché aux termes d’un ordre assorti de conditions particulières17 selon une date de règlement différente, toutes les transactions exécutées sur un marché doivent actuellement être réglées selon le cycle de règlement T+118.
Il convient de préciser qu’une transaction est considérée comme une « transaction échouée » si le vendeur ne livre pas les titres requis à la date de règlement prévue, et ce, même si la transaction est ultimement réglée au moyen du processus de novation et d’établissement du solde net par Services de dépôt et de compensation CDS Inc. (la CDS)19.
Le fait qu’une transaction finit par échouer ne signifie pas en soi que le participant ou la personne ayant droit d’accès n’avait pas une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement. Se reporter à la section 4 ci‑après pour obtenir des précisions sur l’obligation technique d’avoir une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement en vertu du paragraphe 3.3 des RUIM.
Les participants et les personnes ayant droit d’accès doivent aviser l’OCRI lorsqu’une transaction sur un marché n’est pas réglée dans les 10 jours de bourse suivant la date de règlement, ce qui correspond actuellement à T+11 à moins que la transaction ait été exécutée selon un ordre assorti de conditions particulières ayant une date de règlement différente, qu’importe si la transaction a été réglée conformément aux règles ou aux exigences de la chambre de compensation20.
Par conséquent, sauf dans le cas d’un ordre assorti de conditions particulières ayant une date de règlement différente, le délai de déclaration de T+11 en vertu du paragraphe 7.10 des RUIM commence le jour de la transaction (c’est-à-dire à la date d’exécution de la transaction sur le marché), qu’importe si un compte d’accumulation ou un compte à cours moyen est utilisé pour faciliter l’exécution de la transaction. Il convient de souligner que, lorsqu’un participant utilise un compte d’accumulation ou un compte à cours moyen pour négocier, le délai de déclaration imposé par le paragraphe 7.10 des RUIM commence le jour de la transaction (c’est-à-dire la date à laquelle la transaction a été exécutée sur le marché et non la date à laquelle elle a finalement été enregistrée dans le compte du client).
Lorsqu’un participant agit à titre de mandataire pour un client et exécute une transaction qui devient une transaction échouée sur une période prolongée, il doit21 :
Les sections ci‑après décomposent les éléments de l’exigence réglementaire du sous-alinéa 3.4(2)b) des RUIM et comportent pour chacun de ces éléments des exemples d’éléments à prendre en considération.
Une enquête raisonnable exige de faire ce qui suit :
Un participant doit consigner les constatations de l’enquête, y compris sa conclusion à savoir si la transaction échouée antérieure découlait d’un acte intentionnel ou négligent du client ou du non-client.
Les actes intentionnels sont ceux qui sont commis sciemment par le client ou le non-client. Une intention malveillante n’est pas nécessaire. Une erreur ou un retard d’ordre administratif (comme un retard dans le délai de traitement par un agent des transferts ou un dépositaire) ne serait généralement pas considéré comme un acte intentionnel du client ou du non-client dans le but de ne pas effectuer le règlement à la date de règlement23.
Ci‑après figurent des exemples de transactions échouées découlant d’un acte intentionnel du client.
Exemple 1 : Un client participe à une opération de financement qui porte sur des titres qui doivent être négociables sans aucune restriction à la clôture. Le client compte utiliser les titres achetés dans le cadre de l’opération de financement pour régler une vente à découvert bien qu’il sache que la date de clôture de l’opération de financement aura lieu après le règlement de la transaction de vente à découvert. Cependant, le client ne prend aucune autre disposition pour s’assurer de la disponibilité des titres requis et la transaction devient une transaction échouée sur une période prolongée qui doit être déclarée à l’OCRI en vertu du paragraphe 7.10 des RUIM.
Dans ce cas, l’OCRI considérerait la transaction échouée comme découlant d’un acte intentionnel du client et le participant devrait prendre des dispositions pour emprunter les titres requis avant d’agir pour le compte du même client dans le cadre de futures ventes à découvert sur quelconque titre.
Exemple 2 : Un client veut vendre à découvert un titre tout en sachant que celui-ci a été jugé comme étant difficile à emprunter et il fournit au participant exécutant des attestations de sa capacité à accéder à des titres disponibles. Malgré cela, le client ne prend aucune disposition pour s’assurer de la disponibilité des titres en vue du règlement de la transaction à la date de règlement et la transaction devient une transaction échouée sur une période prolongée qui doit être déclarée à l’OCRI en vertu du paragraphe 7.10 des RUIM.
Dans ce cas, l’OCRI considérerait la transaction échouée comme découlant d’un acte intentionnel du client et le participant devrait prendre des dispositions pour emprunter les titres requis avant d’agir pour le compte du même client dans le cadre de futures ventes à découvert sur quelconque titre.
Un acte négligent d’un client pourrait être un acte qui ne découle pas nécessairement de l’intention du client, mais du fait que celui-ci n’a pas pris les mesures qu’une personne raisonnable prendrait pour s’assurer du règlement de la transaction à la date de règlement. Si un acte négligent n’implique pas nécessairement de la mauvaise foi, cela demeure un acte qu’une diligence raisonnable aurait permis d’éviter. Une erreur ou un retard d’ordre administratif (comme un retard dans le délai de traitement par un agent des transferts ou un dépositaire) ne serait généralement pas considéré comme un acte négligent du client ou du non-client dans le but de ne pas effectuer le règlement à la date de règlement24.
Ci-après figurent des exemples de transactions échouées découlant d’un acte négligent du client.
Exemple 1 : Un client négocie dans de multiples comptes de négociation auprès de différents participants et fournit à plusieurs participants exécutants des attestations de son accès à des titres en vue du règlement de ses transactions. Cependant, le client perd le fil de ses positions à découvert ouvertes et certaines d’entre elles donnent lieu à des transactions échouées sur une période prolongée qui doivent être déclarées à l’OCRI en vertu du paragraphe 7.10 des RUIM.
Dans ce cas, l’OCRI considérerait les transactions échouées comme découlant d’un acte négligent du client et chacun des participants auprès desquels un compte du client comporte l’une de ces transactions échouées sur une période prolongée devrait prendre des dispositions pour emprunter les titres requis avant d’agir pour le compte du même client dans le cadre de futures ventes à découvert sur quelconque titre.
Exemple 2 : Un client veut vendre à découvert un titre et il fournit au participant exécutant des attestations de son accès aux titres disponibles pertinents. Cependant, les attestations du client reposent sur une liste périmée de titres empruntables et le client ne prête pas attention au changement d’état du titre au moment de saisir l’ordre. La transaction qui en découle devient une transaction échouée sur une période prolongée qui doit être déclarée à l’OCRI en vertu du paragraphe 7.10 des RUIM.
Dans ce cas, l’OCRI considérerait la transaction échouée comme découlant d’un acte négligent du client et le participant devrait prendre des dispositions pour emprunter les titres requis avant d’agir pour le compte du même client dans le cadre de futures ventes à découvert sur quelconque titre.
Si une transaction échouée sur une période prolongée découle d’un acte intentionnel ou négligent du client d’un courtier duquel provient l’ordre, le participant exécutant doit uniquement appliquer les obligations d’emprunt préalable aux futures ventes à découvert de ce client précis du courtier duquel provient l’ordre et non à l’ensemble des transactions de vente à découvert provenant de ce courtier.
À titre de pratique exemplaire, le courtier duquel provient l’ordre devrait fournir suffisamment d’information au participant exécutant pour permettre l’application des obligations d’emprunt préalable aux ordres provenant du client précis et non à l’ensemble des ordres provenant du courtier en question.
Si une transaction échouée sur une période prolongée antérieure était :
Le paragraphe 3.3 des RUIM exige d’un vendeur qu’il ait, avant de saisir sur un marché un ordre de vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler à la date de règlement toute transaction qui en découlerait. Ci‑après, nous décrivons les divers aspects de cette obligation.
Avant la saisie d’un ordre
Le paragraphe 3.3 des RUIM exige qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès ait, avant de saisir sur un marché un ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement. La consignation de la manière dont le participant ou la personne ayant droit d’accès a établi, avant la saisie d’un ordre, l’attente raisonnable de pouvoir régler la transaction aiderait à respecter cette obligation27.
Il convient de préciser que la question de savoir si une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction existait ou non avant la saisie de l’ordre demeure distincte du fait que la transaction a été réglée ou qu’elle a échoué. Le fait qu’une transaction n’a finalement pas échoué ne suffirait pas à démontrer que le vendeur avait, avant la saisie de l’ordre, une attente raisonnable de pouvoir la régler.
À l’inverse, si le participant ou la personne ayant droit d’accès a une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement avant la saisie de l’ordre, cela ne signifie pas que la transaction découlant de l’ordre ne peut pas échouer en fin de compte pour des raisons qui échappent au contrôle du participant ou de la personne ayant droit d’accès.
À la date de règlement
Le paragraphe 3.3 des RUIM exige d’un vendeur qu’il ait une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction à la date de règlement qui est prévue au moment de l’exécution. À moins qu’une transaction soit exécutée sur le marché aux termes d’un ordre assorti de conditions particulières28 selon une date de règlement différente, toutes les transactions exécutées sur un marché doivent actuellement être réglées selon le cycle de règlement T+129.
Une transaction qui n’est pas réglée à la date qui était prévue au moment de son exécution sera considérée comme une « transaction échouée »30. Pour régler une transaction de vente à découvert qui correspond à la définition de « transaction échouée » énoncée dans le paragraphe 1.1 des RUIM, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit :
afin de permettre le règlement, peu importe que celui-ci soit effectué conformément aux règles ou exigences de la chambre de compensation31. Cela signifie qu’une transaction sera toujours considérée comme une transaction échouée si le vendeur n’a pas réussi à livrer les titres comme prévu, peu importe si la transaction a été réglée par la CDS au moyen du processus de novation et d’établissement du solde net.
Ci‑après, nous présentons certains facteurs qui auraient une incidence sur la capacité des participants et des personnes ayant droit d’accès de démontrer une attente raisonnable de pouvoir régler une vente à découvert aux termes du paragraphe 3.3 des RUIM.
L’existence d’une transaction échouée antérieure pourrait nuire à la capacité d’un participant d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler de futures ventes à découvert pour le même client dans certaines circonstances. Cela comprendrait toute transaction échouée antérieure qui n’aurait pas dépassé le délai de dix jours de bourse suivant la date de règlement, délai au terme duquel le paragraphe 7.10 exige que l’OCRI soit avisé de toute transaction échouée sur une période prolongée. Obtenir la raison d’une transaction échouée antérieure auprès du client peut aider le participant à déterminer s’il y a une incidence sur l’attente raisonnable de pouvoir régler de futures ventes à découvert de ce client.
Lorsqu’un participant exécutant évalue l’historique des transactions d’un client dans le cadre desquelles un participant exécute une transaction pour un courtier non participant duquel provient l’ordre32, il peut baser son évaluation sur le client visé de ce courtier plutôt que sur l’historique global de ce dernier, dans la mesure où :
Par exemple, si un participant apprend que la transaction échouée antérieure était attribuable à une erreur administrative, il se pourrait qu’il n’y ait pas d’incidence défavorable sur l’attente raisonnable de pouvoir régler de futures ventes à découvert de ce client.
Cependant, si un participant s’est fié à l’attestation d’un client selon laquelle ce dernier avait accès aux titres requis et que la transaction s’est révélée une transaction échouée, selon la définition du terme énoncée au paragraphe 1.1 des RUIM, en raison de la négligence ou d’une fausse déclaration du client, il ne serait peut-être pas raisonnable pour le participant de se fier simplement à de telles attestations de ce client relativement à de futures ventes à découvert possibles.
Avant de saisir un ordre sur un titre difficile à emprunter dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, un participant ou une personne ayant droit d’accès doit prendre des dispositions supplémentaires pour avoir une attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction qui en découlerait à la date de règlement. Cela peut inclure l’emprunt préalable d’un nombre suffisant de titres pour régler la transaction, au besoin.
Si un participant ou une personne ayant droit d’accès n’a pas une attente raisonnable de pouvoir régler à la date de règlement prévue toute transaction qui découlerait d’un ordre de vente d’un titre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, la saisie de cet ordre est interdite.
Il existe différents moyens pour un participant ou une personne ayant droit d’accès d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler une transaction aux termes du paragraphe 3.3 des RUIM. Un de ces moyens consiste à se fier à des « listes de titres empruntables », lesquels peuvent intégrer le concept de liste de titres faciles à emprunter ou celui de liste de titres difficiles à emprunter (des listes de titres empruntables)34. Nous incluons le recours à une telle liste parmi les moyens à envisager, mais il ne s’agit pas du seul moyen pour un participant ou une personne ayant droit d’accès d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler une transaction aux termes du paragraphe 3.3 des RUIM.
Ci‑après, nous présentons des moyens que peuvent employer les participants et les personnes ayant droit d’accès pour dresser, suivre et utiliser des listes de titres empruntables.
Les participants et les personnes ayant droit d’accès peuvent envisager les critères suivants pour sélectionner les titres à inclure dans une liste de titres empruntables :
Pour qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès puisse raisonnablement se fier à une liste de titres empruntables pour remplir les obligations du paragraphe 3.3 des RUIM, il faut faire un suivi de telles listes et mettre à jour ces dernières sur une base régulière.
Nous nous attendons à ce que les participants et les personnes ayant droit d’accès se fient uniquement aux listes de titres empruntables qu’ils ont dressées ou qu’ils ont obtenues de courtiers avec qui ils ont établi une relation officielle en matière de compensation ou de règlement, étant donné que de tels courtiers confirment généralement à leurs clients que les titres figurant sur ces listes sont facilement accessibles ou difficiles à emprunter, selon le type de liste.
Par exemple, si un participant ou une personne ayant droit d’accès avait obtenu de la part d’un courtier une liste de titres empruntables indiquant que certains titres étaient facilement accessibles, mais qu’il ou elle ne passait pas par ce courtier pour la négociation ou la compensation et que le courtier n’avait pas accepté de mettre ces titres à sa disposition, le participant ou la personne ayant droit d’accès n’aurait pas une attente raisonnable de pouvoir obtenir les titres. Ainsi, il ou elle n’aurait pas non plus une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement. Par conséquent, il ne serait pas raisonnable pour le participant ou la personne ayant droit d’accès de se fier à cette liste.
Oui. Avant d’envoyer à un marché un ordre transmis par un client dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, les participants doivent avoir une attente raisonnable de pouvoir régler à la date de règlement prévue toute transaction qui en découlerait.
Les participants et les personnes ayant droit d’accès qui négocient des titres cotés à plus d’une bourse peuvent envisager d’étendre l’utilisation de solutions technologiques déjà utilisées aux fins de la conformité avec d’autres règlements, comme le règlement intitulé Regulation SHO36 de la Securities and Exchange Commission (SEC) aux États‑Unis ou le règlement sur la vente à découvert de l’Union européenne37.
Une utilisation adéquate des ordres dispensés de la mention à découvert38, y compris par les entités à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché39 qui négocient les titres dont elles sont responsables, indiquerait qu’il existe une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement. Cela s’explique par le fait que, dans le cours normal, les entités à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché ne détiendraient, à la fin d’un jour de bourse, rien de plus qu’une position acheteur ou vendeur nominale visant un titre donné.
Les participants et les personnes ayant droit d’accès sont invités à consulter les avis 16‑0028 et 16‑0029 pour obtenir des précisions sur l’utilisation adéquate de la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert.
Si le participant exécute une transaction pour un autre courtier qui est :
Les participants ou les personnes ayant droit d’accès doivent documenter leur respect des exigences réglementaires susmentionnées de l’OCRI40. Ils doivent conserver les documents, sous forme accessible et durable, pendant une période minimale de sept ans à compter de la date de leur création41.
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des RUIM et des Règles CPPC :
La présente note d’orientation remplace la note suivante :
La présente note d’orientation est liée à la note d’orientation suivante :
La présente note d’orientation est liée aux bulletins suivants :
[…]
3.2 Interdiction de saisie d’ordres
3.3 Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert
3.4 Vente à découvert après une transaction échouée sur une période prolongée qui doit être déclarée
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