Règles provisoires de l’OCRI – Foire aux questions

Mise à jour le :  le 5 septembre 2025

Introduction

Les réponses énoncées dans la présente FAQ sont fondées sur les règles provisoires de l’OCRI (les règles provisoires) telles qu’elles sont actuellement rédigées et visent à couvrir diverses situations touchant les membres. Les règles provisoires pourraient ne pas s’appliquer en cas de modifications subséquentes des règles.

Nous invitons les membres à écrire au personnel de l’OCRI pour obtenir des précisions sur la manière dont les règles provisoires peuvent s’appliquer à leur situation particulière.

Modifications d’ordre général

1. À quoi servent les règles provisoires de l’OCRI?

Afin de limiter le plus possible les perturbations pour les membres, leurs employés et leurs personnes autorisées, chaque ensemble de règles de l’OCRCVM et de l’ACFM a été adopté par l’OCRI, qui continuera d’appliquer ces règles et proposera dans l’intervalle quelques modifications clés afin de lever des obstacles structurels pour le secteur.

Les règles provisoires de l’OCRI comprennent les ensembles de règles suivants :

  1. les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées1;
  2. les Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM);
  3. les Règles visant les courtiers en épargne collective (Règles CEC).

2. Quand y aura-t-il un ensemble de règles intégrées?

L’OCRI s’efforce actuellement de réunir les Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées et les Règles visant les courtiers en épargne collective. Nous ferons régulièrement le point sur l’état d’avancement. Les membres peuvent faire le suivi de l’état du projet de consolidation des règles sur le site Web de l’OCRI.

Aux fins de précision, les RUIM sont exclues du projet de consolidation.

3. Quelles sont les modifications clés dans les règles provisoires?

Les modifications apportées dans les règles provisoires (principalement dans les Règles CPPC) visent à :

  1. supprimer les pouvoirs d’autorisation réglementaires des conseils de section de l’OCRCVM, qui maintiendront toutefois leur rôle de consultation;
  2. permettre aux courtiers en épargne collective de confier des éléments de leurs activités à des courtiers en placement, ce qui améliorera l’accès des clients des courtiers en épargne collective aux fonds négociés en bourse;
  3. offrir aux personnes physiques inscrites dont les activités sont limitées à l’épargne collective qui sont des employés d’une société inscrite à la fois comme courtier en placement et comme courtier en épargne collective (une société à double inscription) la possibilité de mener des activités principalement en vertu des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées sur une base permanente;
  4. permettre aux personnes physiques inscrites dont l’inscription est limitée à l’épargne collective et qui travaillent comme employés ou contractuels à titre de mandataires pour une société à double inscription de verser, lorsque la législation en valeurs mobilières le permet, des commissions à une société non enregistrée, à condition qu’elles ne soient pas en train de mettre à niveau leurs compétences pour que celles-ci soient équivalentes à celles d’une personne physique inscrite en valeurs mobilières2;
  5. faciliter le transfert de comptes en temps opportun entre sociétés du même groupe (y compris lorsque des comptes sont transférés à une société du même groupe à double inscription) sans qu’il soit nécessaire de remplir de nouvelle documentation relative à ces comptes, sous réserve de certaines conditions;
  6. donner aux courtiers membres une période de mise en œuvre suffisante pour actualiser la communication de la qualité de membre de l’OCRI et de l’adhésion au fonds de protection des investisseurs en fonction du nom des nouveaux organismes.

Exercice d’activités de courtier en épargne collective et d’activités de courtier en placement au sein d’une même entité juridique (société à double inscription)

4. Quels types de dispenses l’OCRI envisagera-t-il pour les sociétés à double inscription?

Afin de soutenir les courtiers en épargne collective dans leur transition en tant que société à double inscription, qu’il s’agisse de s’inscrire également à titre de courtier en placement (en plus de l’inscription en tant que courtier en épargne collective) ou de fusionner avec un autre courtier en placement, l’OCRI envisagera d’accorder une dispense de certaines des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées afin que la division de courtage en épargne collective et les activités de la société à double inscription puissent se poursuivre comme aujourd’hui. Toute dispense de certaines des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées accordée à la division de courtage en épargne collective d’une société à double inscription expirera lors de la mise en œuvre des règles consolidées de l’OCRI.

Les bulletins ci-après contiennent des exemples de dispenses accordées à des sociétés à double inscription en 2023 et en 2024 :

  • Bulletin sur les règles 25-0187, section 2.2;
  • Bulletin sur les règles 24-0345, section 2.1.

5. Ma société est un courtier en épargne collective sans courtier en placement au sein du même groupe. Quels renseignements complémentaires la société devra-t-elle fournir à l’OCRI pour être autorisée à titre de société à double inscription?

Pour obtenir plus de renseignements sur le processus d’obtention de la double inscription, veuillez consulter les ressources suivantes :

6. Ma société est un courtier en placement sans autre courtier en placement membre du même groupe. Quels renseignements complémentaires la société devra-t-elle fournir à l’OCRI pour être autorisée à titre de société à double inscription?

Pour obtenir plus de renseignements sur le processus d’obtention de la double inscription, veuillez consulter les ressources suivantes :

Accords entre remisiers et courtiers chargés de comptes

7. Quels changements ont été apportés dans les règles provisoires à l’égard des accords entre remisiers et courtiers chargés de comptes?

En vertu des règles actuelles de l’ACFM, un membre de l’ACFM ne peut conclure un accord entre remisier et courtier chargé de comptes qu’avec un autre membre de l’ACFM. De même, en vertu des règles actuelles de l’OCRCVM, un membre de l’OCRCVM ne peut conclure un accord entre remisier et courtier chargé de comptes qu’avec un autre membre de l’OCRCVM. Les modifications apportées dans les règles provisoires permettront aux courtiers en épargne collective de transmettre des comptes de clients à des courtiers en placement.

8. Quelle activité un courtier en épargne collective pourra-t-il confier à un courtier en placement?

En vertu des règles provisoires révisées, un courtier en épargne collective pourra confier la totalité ou une partie de ses activités à un courtier en placement. Les services fournis par le courtier en placement chargé de comptes peuvent comprendre l’exécution d’ordres, la compensation et le règlement, la garde de fonds et de titres, et la tenue de livres et de dossiers.

9. Quelles règles (Règles visant les courtiers en épargne collective ou Règles visant les courtiers en placement) s’appliqueront au courtier en épargne collective qui est remisier?

Un courtier en épargne collective qui continuera d’exercer principalement ses activités à ce titre sera assujetti, de manière générale, aux Règles visant les courtiers en épargne collective. La seule exception est lorsque, pour une activité particulière, le respect par l’une des parties à l’accord entre remisier et courtier chargé de comptes d’une série d’exigences des règles provisoires3 nuit à la capacité de l’autre partie à l’accord de respecter une série différente d’exigences des règles provisoires4 – le cas échéant, les deux parties devront demander à l’OCRI une dispense précisant la manière dont l’activité doit être exercée ainsi que les exigences applicables des règles.

10. Quel sera le processus d’approbation des nouveaux accords entre remisiers et courtiers chargés de comptes?

Comme l’exigent actuellement les Règles visant les courtiers membres en épargne collective et les Règles visant les courtiers en placement, les nouveaux accords entre remisiers et courtiers chargés de comptes (y compris le type d’accord) et toute modification ou résiliation de l’accord ou de la convention devront être approuvés par le personnel de l’OCRI avant qu’ils ne prennent effet.

11. Quel accord devra être signé entre un courtier en épargne collective remisier et un courtier en placement chargé de comptes?

Aucun accord standard n’est prescrit aux courtiers en épargne collective qui souhaitent conclure des accords de type remisier-courtier chargé de comptes avec des courtiers en placement. Toutefois, l’accord devra être approuvé par l’OCRI et il devra comprendre à tout le moins des dispositions concernant :

  • Les services offerts par le courtier en placement chargé de comptes au courtier en épargne collective;
  • Les responsabilités réglementaires des parties, dont celles en matière de conformité et de surveillance;
  • Les exigences relatives aux rapports à remettre aux clients;
  • La communication aux clients de la relation entre les parties;
  • Le préavis minimal concernant les clauses et délais de résiliation.

L’accord de type remisier-courtier chargé de comptes entre le courtier en épargne collective et le courtier en placement ne sera pas considéré comme valide ou effectif tant qu’il n’aura pas été approuvé officiellement par l’OCRI. En outre, comme l’OCRI poursuit son travail de consolidation et d’harmonisation de ses jeux de règles, ceux-ci auront préséance en cas d’incohérence ou de conflit entre eux et les modalités de l’accord.

Changements touchant les inscriptions et les autorisations

12. Où les courtiers peuvent-ils trouver plus de renseignements sur les personnes inscrites et le processus d’autorisation?

Pour obtenir plus de renseignements sur les personnes inscrites et les changements touchant l’autorisation, veuillez consulter le site Pour les personnes inscrites.

Facteurs relatifs au Québec

13. Quelles seront les conséquences pour tous les courtiers en épargne collective inscrits au Québec? À quelles règles seront-ils assujettis au jour 1?

Les courtiers en épargne collective inscrits au Québec sont devenus réputés membres de l’OCRI le jour 1. Pendant la période de transition, ils continuent d’être assujettis au Règlement 31-103 en ce qui a trait à leurs activités au Québec et, afin d’éviter les chevauchements réglementaires, ils n’ont pas à se conformer aux règles de l’OCRI, à l’exception des dispositions nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci et à la participation des courtiers en épargne collective inscrits au Québec en qualité de membres aux consultations de l’OCRI et aux comités que celui-ci créera. L’OCRI a dispensé ces courtiers en épargne collective de l’obligation de se conformer aux règles et exigences mentionnées de l’OCRI jusqu’à la fin de la période de transition.

Les règles provisoires de l’OCRI s’appliquent aux activités à l’extérieur du Québec des courtiers en épargne collective inscrits au Québec et dans d’autres provinces ou territoires. Le Règlement 31-103 continue de s’appliquer à leurs activités au Québec pendant la période de transition, comme susmentionné. L’OCRI assurera le maintien de la collaboration avec l’Autorité des marchés financiers (AMF) aux fins de la surveillance des courtiers en épargne collective inscrits à la fois au Québec et dans d’autres provinces ou territoires.

14. Qui effectuera les inspections portant sur les courtiers en épargne collective inscrits au Québec?

Depuis septembre 2024, l’OCRI se charge des inspections portant sur les courtiers en épargne collective inscrits au Québec en ce qui a trait à leurs activités dans la province, conformément à la délégation de fonctions et de pouvoirs faite par l’AMF. L’OCRI continuera d’effectuer les inspections pour le reste de la période de transition. Pour en savoir plus sur la phase transitoire, veuillez consulter la page Information pertinente pour la phase transitoire.

15. Qui sera responsable des procédures de mise en application?

  1. Courtiers en épargne collective inscrits uniquement au Québec

    Les courtiers en épargne collective inscrits uniquement au Québec continueront d’être assujettis aux procédures disciplinaires de l’AMF en ce qui concerne les courtiers et leurs dirigeants. En ce qui concerne les représentants inscrits, la CSF continuera d’être chargée des procédures disciplinaires.
  2. Courtiers en épargne collective inscrits au Québec et dans d’autres provinces ou territoires

    Pour les activités au Québec, l’AMF continuera d’assumer la responsabilité des procédures disciplinaires en ce qui concerne les courtiers et leurs dirigeants. Pour les activités à l’extérieur du Québec, l’OCRI poursuivra l’exécution des procédures disciplinaires en ce qui concerne les courtiers et leurs dirigeants. Pour ce qui est de leurs représentants inscrits, la CSF au Québec et l’OCRI à l’extérieur du Québec poursuivront l’exécution de leurs procédures disciplinaires respectives.
  3. Activités de courtier en épargne collective des sociétés à double inscription qui sont inscrites au Québec et dans d’autres provinces ou territoires

    L’OCRI supervisera les procédures disciplinaires en ce qui concerne tous les courtiers et leurs dirigeants dans le cas des sociétés à double inscription. En ce qui concerne les représentants de courtier en épargne collective inscrits au Québec, la CSF assumera l’exécution des procédures disciplinaires.

16. Comment l’AMF, la CSF et l’OCRI coordonneront-ils l’application de leurs décisions disciplinaires respectives?

L’AMF et la CSF informeront l’OCRI de leurs décisions disciplinaires respectives, de manière à permettre à celui-ci de prendre les mesures appropriées. L’AMF, la CSF et l’OCRI concluront un protocole d’entente qui permettra leur collaboration et leur coordination à l’égard des décisions disciplinaires et des activités disciplinaires, le cas échéant.

17. Les représentants de courtiers en épargne collective inscrits au Québec seront-ils tenus de devenir des personnes autorisées de l’OCRI pour leurs activités au Québec?

Non. Les représentants de courtiers en épargne collective inscrits au Québec seront uniquement tenus de s’inscrire auprès de l’AMF pour leurs activités au Québec.

Cotisations et droits

18. Où puis-je trouver de l’information sur le modèle de tarification intégré de l’OCRI?

Pour en savoir plus sur le modèle de tarification intégré, consultez la page Modèle de tarification intégré.

  • 1Nous avons changé le titre de cet ensemble de règles, le faisant passer de « Règles de l’OCRCVM » à « Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées », afin de préciser ce qui suit concernant ces règles provisoires :
    • dans la plupart des cas, elles ne s’appliquent qu’aux courtiers en placement et, le cas échéant, à leurs employés et personnes autorisées;
    • pour certains aspects :
      • elles s’appliquent à la fois aux personnes réglementées d’un courtier en placement et à celles d’un marché, y compris les courtiers en placement, leurs employés et leurs personnes autorisées,
      • elles représentent les règles partiellement consolidées de l’OCRI, en ce qu’elles s’appliquent à la fois aux personnes réglementées d’un courtier en placement et à celles d’un marché, y compris les personnes assujetties aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM), mais ne s’appliquent pas aux personnes réglementées d’un courtier en épargne collective, y compris les employés et les personnes autorisées de ce dernier.
  • 2Les représentants de courtier en épargne collective qui travaillent pour une société inscrite uniquement comme courtier en épargne collective seront toujours autorisés à verser des commissions à des tiers, conformément au paragraphe 2.4.1(b) des Règles visant les courtiers en épargne collective.
  • 3Tout comme le courtier en épargne collective qui est remisier doit respecter les exigences des règles visant les courtiers en épargne collective pour une activité donnée.
  • 4Tout comme le courtier en placement qui est remisier doit respecter les exigences des règles visant les courtiers en placement pour une activité donnée.

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