Modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert

24-0349
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Sommaire

Le 15 novembre 2024, les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) ont approuvé des modifications des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) qui soutiennent et clarifient le cadre de réglementation de la vente à découvert établi par celles‑ci par :

  • l’ajout du paragraphe 3.3 aux RUIM, qui constitue une nouvelle obligation d’avoir, avant la saisie de tout ordre dont l’exécution entraînerait une vente à découvert, une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement;
  • l’ajout d’obligations de supervision et d’obligations de veiller aux intérêts du client relativement à l’obligation énoncée au paragraphe 3.3;
  • le regroupement en un même endroit dans les RUIM d’autres dispositions, déjà en vigueur, concernant la vente à découvert (les modifications).

Le 11 janvier 2024, l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) a publié pour commentaires un projet de modification destiné à soutenir et à clarifier le cadre de réglementation de la vente à découvert établi par les RUIM dans le Bulletin de l’OCRI 24‑0003, Projet de modification des règles concernant l’attente raisonnable de pouvoir régler toute transaction de vente à découvert. Afin de présenter de manière claire et complète le cadre de réglementation ainsi proposé, nous avons publié en même temps pour commentaires un projet de note d’orientation (GN‑URPart3‑24‑0004) qui clarifie diverses obligations existantes ou proposées concernant la vente à découvert et les transactions échouées (projet de note d’orientation).

Aucun changement n’a été apporté au projet de modification. Nous avons toutefois apporté des clarifications dans le projet de note d’orientation compte tenu des commentaires reçus du public et des consultations au sein du secteur. Les changements apportés au projet de note d’orientation sont décrits ci‑après.

Commentaires reçus 

Nous avons reçu dix‑sept (17) lettres de commentaires en réponse au Bulletin de l’OCRI 24‑0003. L’annexe C présente un résumé des commentaires du public ainsi que nos réponses.

Description des changements de forme apportés au projet de note d’orientation

  • Nous confirmons ce qui suit en réponse aux demandes de clarification des intervenants :
    • La nouvelle obligation concernant l’attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement qu’impose le paragraphe 3.3 des RUIM ne représente pas une norme plus stricte comparativement à l’interdiction de négocier sans une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement qu’impose la Politique 2.2 des RUIM.
    • Les modifications ne rendent pas obligatoire le recours aux listes de titres faciles à emprunter. Pour éviter la confusion, nous avons modifié la note d’orientation de manière à traiter des « listes de titres empruntables » en incluant à la fois les concepts de liste de titres difficiles à emprunter et de liste de titres faciles à emprunter. Une liste de titres empruntables peut inclure soit des titres facilement accessibles, soit des titres difficiles à emprunter, selon les pratiques du courtier en placement. Le recours aux listes de titres empruntables est une méthode que les participants ou les personnes ayant droit d’accès peuvent envisager pour déterminer la manière qui convient le mieux pour avoir une attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement.
    • L’existence d’une transaction échouée ne signifie pas, en soi, qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès n’avait pas une attente raisonnable de pouvoir régler la transaction à la date de règlement avant de saisir l’ordre.
    • Lorsqu’un participant exécutant évalue l’historique des transactions d’un client dans le cadre desquelles le participant exécute une transaction pour un courtier non participant duquel provient l’ordre, il peut baser son évaluation sur le client visé de ce courtier plutôt que sur l’historique global de ce dernier, dans la mesure où :
      • le courtier duquel provient l’ordre fournit suffisamment d’information sur l’historique de règlement du client visé, de sorte que le participant exécutant est en mesure de tirer une conclusion raisonnable en vue d’avoir une attente raisonnable de pouvoir régler une future vente à découvert.
  • Nous apportons aussi des précisions sur les rôles respectifs du courtier duquel provient un ordre et du courtier exécutant en ce qui concerne l’attente raisonnable de pouvoir effectuer le règlement.

La version définitive de la note d’orientation sur les ventes à découvert et les transactions échouées (la note d’orientation) est publiée en même temps que le présent bulletin dans le Bulletin de l’OCRI GN-URPart3-24-0002, Note d’orientation sur les exigences des RUIM concernant les ventes à découvert et les transactions échouées.

Avec le personnel des ACVM, nous allons aussi continuer d’explorer d’autres aspects des règles sur la vente à découvert où il conviendrait d’ajouter des mesures réglementaires, dont des obligations de dénouement. Toute obligation additionnelle proposée serait ajoutée séparément et publiée pour commentaires dans le cadre du processus d’établissement des politiques réglementaires.

Mise en œuvre

Les modifications et la note d’orientation entreront en vigueur le 4 avril 2025, soit 120 jours après la publication du présent bulletin.

Annexes

Annexe A – Version modifiée des RUIM (soulignant les modifications)

Annexe B – Version modifiée des RUIM (nette)

Annexe C – Résumé des commentaires reçus et réponses de l’OCRI

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