Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs contre de multiples escroqueries.
7.7 Négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres
La présente note d’orientation de l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) concerne :
Le sous-alinéa 7.7(1)b) des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) interdit à un participant qui est un courtier soumis à des restrictions de solliciter l’achat d’un titre restreint pendant une période de restrictions ou autrement tenter de persuader toute personne d’en faire l’acquisition.
Cette disposition fait partie d’un ensemble de modifications aux RUIM concernant la stabilisation et la compensation du marché qui ont pris effet le 9 mai 2005. Pour de plus amples renseignements concernant ces modifications, y compris le libellé intégral des modifications (dont les définitions de « courtier soumis à des restrictions », « période de restrictions », « placement privé restreint » et « titre restreint »), il y a lieu de se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-007 – Avis d’approbation de modifications – La négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres publié le 4 mars 2005. Il y a également lieu de se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-013 – Date de prise d’effet des modifications concernant la négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres publié le 2 mai 2005 pour obtenir une orientation supplémentaire sur les « titres très liquides » et des offres d’achat et achats acceptables pendant le déroulement d’une offre publique d’achat en bourse, d’une offre publique de rachat, d’une fusion, d’un arrangement, d’une restructuration du capital ou d’une opération semblable.
En vertu de l’alinéa 7.7(6) des RUIM, une dispense de l’interdiction générale est offerte afin de permettre à un courtier soumis à des restrictions de publier des renseignements, des avis et des recommandations se rapportant à l’émetteur d’un titre restreint dans une publication diffusée avec une régularité raisonnable dans le cours normal des affaires d’un courtier soumis à des restrictions. La question de savoir si une publication est diffusée avec une « régularité raisonnable » et « dans le cours normal des affaires » est une question de fait. L’OCRI est de l’avis qu’une publication qui n’a pas été publiée dans les douze mois antérieurs ou qui n’a pas fourni de rapport sur un émetteur donné dans la période de douze mois antérieure ne respecterait pas la norme de la « régularité raisonnable ». Généralement, la nature et l’étendue des renseignements publiés concernant le titre restreint doivent concorder avec des publications antérieures et le courtier soumis à des restrictions ne devrait pas entreprendre de nouvelles initiatives en matière de commercialisation, de promotion ou d’information renfermant des renseignements sur le titre restreint pendant la période de restrictions.
Si le titre restreint est admissible comme titre « très liquide », il n’y a aucune restriction supplémentaire relative au contenu de la recherche. Un « titre très liquide » s’entend d’un titre coté en bourse ou d’un titre inscrit qui :
L’OCRI tient une liste de titres qui, en fonction de données dont il dispose, respectent les critères de la définition d’un « titre très liquide » en conséquence de l’atteinte du nombre requis de transactions quotidiennes moyennes et de la valeur de négociation quotidienne moyenne sur les marchés canadiens. Les personnes peuvent se fier à la liste et au résumé préparés par l’OCRI; sinon, elles peuvent vérifier indépendamment si un titre respecte les exigences d’un « titre très liquide » dans la mesure où elles conservent un registre des données auxquelles elles se fient en vérifiant les exigences. La liste des titres très liquides et le résumé quotidien des modifications sont disponibles sur le site Internet de l’OCRI à l’adresse : Titres très liquides et sont accessibles sous « Règles et affaires disciplinaires » à la page « Règles universelles d’intégrité du marché ».
Si l’objet de la recherche est un titre restreint qui n’est pas admissible comme « titre très liquide », la publication doit respecter certaines exigences relativement au contenu en plus des exigences relatives à la diffusion. Plus précisément, la publication doit :
L’article 4 de la Politique 7.7 énonce les attentes de l’OCRI relativement à « un traitement semblable » des renseignements, avis ou recommandations à l’égard d’un nombre considérable d’émetteurs au sein du même secteur que l’émetteur. Dans ce contexte, l’on devrait se rapporter au secteur pertinent afin de décider de ce qui constitue un « nombre considérable d’émetteurs ». En règle générale, l’OCRI jugerait qu’un minimum de six émetteurs constituerait un nombre suffisant. Toutefois, lorsqu’il existe moins de six émetteurs au sein d’un secteur, tous les émetteurs devraient être inclus dans le rapport de recherche et, à tout le moins, le nombre d’émetteurs ne devrait pas être inférieur à trois. L’OCRI est d’avis qu’il ne serait pas acceptable que la recherche sur les titres restreints figure dans une publication dont la forme est conçue pour attirer l’attention sur les renseignements relativement à ce titre restreint.
L’OCRI est d’avis que la dispense prévue à l’alinéa 7.7(6) des RUIM n’est pas disponible si la publication ou la diffusion de tout renseignement ou avis ou de toute recommandation se rapportant à l’émetteur du titre restreint :
En vertu du sous-alinéa 7.7(4)g) des RUIM, un participant est autorisé pendant la période de restrictions à solliciter la souscription d’un titre offert ou son achat aux termes d’un placement par voie de prospectus ou d’un placement privé restreint. Si un client a effectué une souscription en vue de l’achat d’un certain nombre de titres en vertu d’un placement et que le client se voit répartir moins de titres que le montant de la souscription, un ordre qui est placé par le client afin d’acquérir des actions supplémentaires au moyen d’achats sur un marché ne sera pas considéré comme une « sollicitation » pourvu que le participant n’ait pas recommandé qu’un tel achat soit effectué. Lorsque le client est informé que la répartition qui lui est faite aux termes du placement ne correspondra pas au montant de la souscription, le participant peut indiquer qu’un ordre en vue de l’achat de titres supplémentaires peut être saisi sur un marché, mais le participant ne peut recommander qu’un tel ordre soit placé. Si le participant se conforme à la restriction relative aux recommandations, l’ordre client qui doit être saisi sur un marché ne sera pas jugé avoir été sollicité même si la souscription initiale en vertu du placement a été sollicitée.
Un participant ne peut prendre pour hypothèse qu’un client voudrait placer un ordre sur un marché en vue de l’achat du montant de la tranche non exécutée d’une souscription en vertu d’un placement ou que le client serait disposé à acquérir des titres dans le cadre d’une opération hors bourse avant l’inscription à la cote des titres. Le client doit expressément autoriser la saisie d’un tel ordre ou l’exécution d’une opération hors bourse. Sans l’autorisation expresse du client, l’OCRI est d’avis que le participant s’est livré à un comportement contraire aux principes d’équité commerciale en vertu de l’article 1402 des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (Règles CPPC).
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des RUIM et des Règles CPPC :
La présente note d’orientation remplace l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-003 – « Sollicitation d’ordres clients pendant une période de restrictions » (31 janvier 2006).
La présente note d’orientation est liée aux bulletins suivants :
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