Contexte
Un « marché figé » se produit lorsqu’il y a plusieurs marchés qui négocient le même titre et une offre d’achat (offre de vente) sur un marché est affichée au même cours qu’une offre de vente (offre d’achat) sur un autre marché. Si les deux ordres avaient été saisis sur le même marché, l’offre d’achat et l’offre de vente auraient été appariées et la transaction aurait été exécutée. Il existe deux manières de « débloquer » un marché figé, soit :
- habituellement, davantage d’acheteurs et de vendeurs font leur apparition, ce qui donne lieu à des transactions subséquentes et à une correction immédiate;
- l’un des participants responsables du marché figé déplace son ordre et le passe sur un autre marché en vue d’une exécution immédiate de la transaction.
Par voie de contraste, un « marché croisé » se produit lorsque l’offre d’achat (offre de vente) d’un participant sur un marché est supérieure (inférieure) à l’offre de vente (offre d’achat) d’un autre participant sur un autre marché. L’état de marchés croisés entre des marchés ne dure habituellement pas longtemps puisqu’une personne cherche généralement à tirer parti de la possibilité d’arbitrage.
En raison de l’augmentation considérable du flux de messages liés aux ordres au cours des dernières années, la prévalence de marchés « figés » et « croisés » a augmenté, ne serait-ce qu’en raison des différents délais d’exécution des systèmes des participants, des personnes ayant droit d’accès, des fournisseurs de services, des fournisseurs d’information et des marchés. Le volume du flux de messages liés aux ordres devrait continuer à s’intensifier en raison du recours accru à la négociation algorithmique et à l’accès aux marchés parrainé par les courtiers. Ainsi, les incidences de marchés « figés » et « croisés » qui se sont créés accidentellement continueront à augmenter.
Avec prise d’effet le 28 janvier 2010, les règles de négociation ont été modifiées et, parmi les dispositions mises en oeuvre à cette date, il y avait les dispositions sur les ordres figés et croisés. Les modifications ont mis en oeuvre l’article 6.2 des règles de négociation qui stipule ce qui suit :
Aucun participant au marché ne peut intentionnellement saisir sur un marché les ordres suivants [les caractères gras sont les nôtres] :
- un ordre protégé visant à acheter un titre à un cours égal ou supérieur à la meilleure offre de vente protégée;
- un ordre protégé visant à vendre un titre à un cours égal ou inférieur à la meilleure offre d’achat protégée.
Aux fins des règles de négociation, un participant au marché comprend un participant ou une personne ayant droit d’accès aux termes des RUIM. La Règle 2.3 des RUIM stipule qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès ne peut saisir un ordre sur un marché ou exécuter une transaction s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction ne serait pas conforme à un certain nombre d’exigences, notamment la législation en valeurs mobilières applicable. Ainsi, la saisie d’un ordre qui ne respecte pas les dispositions sur les ordres figés et croisés constituera une violation de la Règle 2.3 et pourrait constituer une violation d’autres dispositions des RUIM.
Conformément aux exigences imposées par la Politique 7.1 prise aux termes des RUIM, chaque participant est censé passer en revue ses politiques et procédures afin de s’assurer qu’elles conviennent, compte tenu des activités et des affaires du participant, en vue d’assurer le respect des dispositions sur les ordres figés et croisés et de l’orientation énoncée dans le présent Avis sur les règles. L’on s’attend également que chaque participant examine périodiquement un échantillonnage des ordres et des transactions afin de contrôler le caractère convenable de ses politiques et procédures. L’OCRCVM a discuté du présent Avis sur les règles avec le personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières. L’orientation donnée dans le présent Avis sur les règles est censée compléter les dispositions de l’Instruction générale 23-101 et s’y rajouter.
Si un participant ou une personne ayant droit d’accès estime qu’un participant au marché saisit des ordres sur les marchés contrairement à l’orientation donnée dans le présent Avis sur les règles, le participant ou la personne ayant droit d’accès est invité à porter cette situation à l’attention de l’OCRCVM en communiquant avec le Service de la surveillance des marchés :
- à Toronto au numéro de téléphone 416.646.7220 à l’égard d’ordres visant des titres cotés à la Bourse de Toronto ou à CNSX;
- à Vancouver au numéro de téléphone 604.643.6505 à l’égard d’ordres visant des titres cotés à la Bourse de croissance TSX.
Questions et réponses
Le texte qui suit énumère certaines questions concernant les obligations qui incombent à un participant aux termes des RUIM dans le contexte d’un marché « figé » ou « croisé » ainsi que la réponse de l’OCRCVM à chaque question :
La saisie d’un ordre qui entraîne un « marché figé » constitue-t-elle une violation des obligations incombant à un participant ou à une personne ayant droit d’accès aux termes des dispositions sur les ordres figés et croisés ou des RUIM?
Pas nécessairement. L’Instruction générale 23-101 reconnaît que des marchés figés ou croisés peuvent se produire non accidentellement et plusieurs exemples de marchés figés « accidentellement » sont énoncés dans l’Instruction générale. L’OCRCVM mesurera le respect des exigences en fonction des renseignements dont dispose ou devrait disposer un participant ou une personne ayant droit d’accès au moment de la saisie de l’ordre sur un marché et de la manière dont ils se sont servis de ces renseignements dans le cadre de leur prise de décision en matière d’acheminement des ordres.
L’OCRCVM reconnaît que des marchés « figés » ou « croisés » peuvent se créer accidentellement en conséquence de ce qui suit :
- des « conditions de course » lorsque des ordres qui se font concurrence sont saisis sur des marchés protégés essentiellement en même temps et qu’aucune partie n’a connaissance de l’autre ordre au moment de la saisie;
- les différences ordinaires à l’égard des délais d’exécution et des latences entre les systèmes du participant ou de la personne ayant droit d’accès, des divers marchés, des fournisseurs de services, de l’agence de traitement de l’information et des fournisseurs d’information;
- une panne, un défaut de fonctionnement ou un retard important touchant les systèmes d’un participant ou d’une personne ayant droit d’accès, du marché, d’un fournisseur de services, de l’agence de traitement de l’information ou d’un fournisseur d’information;
- le recours à un ordre de contournement par un participant ou une personne ayant droit d’accès (généralement dans le cadre de l’obligation incombant au participant aux termes du régime de protection des ordres relativement à des ordres sur des marchés protégés en ayant recours à des ordres à traitement imposé ou en ayant l’intention de procéder à l’exécution de certains types de transactions sur un marché organisé réglementé étranger), qui a pour effet initialement de « contourner » la liquidité cachée moyennant des meilleurs cours et la liquidité cachée fait surface immédiatement après l’exécution de l’ordre de contournement;
- les marchés qui ont divers mécanismes en vue de « redémarrer » la négociation suivant une interruption des opérations soit à des fins réglementaires soit à des fins commerciales;
- l’exécution d’ordres au premier cours ou d’ordres au dernier cours sur un marché protégé déterminé lorsque la négociation a lieu en permanence (dans le cas d’ordres au premier cours) ou se poursuit (dans le cas d’ordres au dernier cours) sur au moins un autre marché protégé.
En outre, l’on ne jugera pas que des marchés ont été intentionnellement « figés » lorsque la législation en valeurs mobilières exige que l’ordre soit saisi ou exécuté sur un marché déterminé. Par exemple, un ordre peut être saisi sur un marché déterminé lorsqu’il est déjà affiché sur un autre marché dans l’autre sens du marché moyennant le même cours, si les titres vendus sont assujettis à des restrictions applicables à la revente aux États-Unis et sont vendus au Canada sur un « marché boursier extracôtier désigné » (designated offshore securities market) aux termes de la Règle 904 prise aux termes du Regulation S de la loi intitulée Securities Act of 1933. Toutefois, l’obligation d’exécuter l’ordre sur un marché déterminé ou sur une catégorie de marchés n’autoriserait pas la saisie intentionnelle d’un ordre qui aurait pour effet de créer des marchés « croisés ».
Si une autorité de contrôle du marché de l’OCRCVM établit qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès a saisi un ordre qui engendre des marchés figés ou croisés dans des circonstances qui sont contraires aux dispositions sur les ordres figés et croisés ou aux RUIM, l’OCRCVM peut exiger du participant ou de la personne ayant droit d’accès qu’il prenne des démarches afin de « débloquer » le marché.
- Un participant est-il tenu de déplacer vers un autre marché un ordre correctement « consigné au registre » sur un marché afin qu’il se négocie avec un ordre saisi subséquemment sur cet autre marché et qui provoque un « marché figé »?
Non. Un participant n’est pas tenu de faire « migrer » un ordre consigné au registre sur un marché vers un autre marché afin qu’il se négocie avec un ordre qui a donné lieu à un « marché figé ». Dans la mesure où un participant n’a pas effectué d’« offre d’achat de contournement » ou d’« offre de vente de contournement » à l’égard d’un ordre sur un autre marché au moment où il a saisi un ordre sur le marché où il a été « consigné au registre », il n’est nullement tenu de déplacer son ordre consigné au registre vers un autre marché afin qu’il se négocie avec un ordre saisi après que l’ordre « consigné au registre » a été saisi. Il est entendu que, si un ordre est saisi sur un marché moyennant un cours qui, au moment de la saisie, ne pourrait être exécuté contre des ordres dotés d’un meilleur cours visibles sur un marché protégé, le participant respecte l’obligation qui lui incombe d’assurer la « meilleure exécution ».
Cependant, un participant peut décider de faire « migrer » un ordre client vers l’autre marché afin d’augmenter la probabilité d’exécution. En prenant une telle décision aux termes de l’obligation de « meilleure exécution » qui lui incombe, le participant serait tenu d’examiner en bonne et due forme la perte possible de la priorité si l’ordre existant est déplacé et le caractère vraisemblable d’exécution intégrale si l’ordre devait être déplacé vers cet autre marché. Les circonstances selon lesquelles un participant déplacerait un ordre vers un autre marché sont fondées sur les politiques et procédures en matière de « meilleure exécution » que le participant a adoptées.
L’OCRCVM s’attend à ce que les politiques et procédures adoptées par un participant en vue d’assurer la « meilleure exécution » énoncent les circonstances selon lesquelles des ordres clients convenablement « consignés au registre » feront l’objet d’une « migration » et que le participant avise ses clients de cette politique et de ses incidences. De l’avis de l’OCRCVM, l’adoption d’une telle politique et sa communication aux clients réduiront la confusion vraisemblable de la part des clients à l’égard du moment et du marché de négociation des ordres clients. - L’ordre d’achat d’un titre peut-il être saisi sur un marché si un ordre de vente du même titre moyennant le même cours a été saisi sur un autre marché par la même personne ou le même groupe de personnes?
Non. Non seulement le marché est-il figé intentionnellement contrairement aux dispositions sur les ordres figés et croisés, mais aussi la Règle 2.2 des RUIM interdit à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de saisir un ordre sur un marché si le participant ou la personne ayant droit d’accès sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre créerait ou serait raisonnablement susceptible de créer l’apparence fausse ou trompeuse d’une activité de négociation ou de susciter un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente du titre. Si les ordres d’achat et de vente avaient été saisis sur le même marché, les ordres auraient fait l’objet d’une exécution et la transaction en découlant serait considérée constituer une « transaction fictive ». De l’avis de l’OCRCVM, un participant ou une personne ayant droit d’accès qui saisit un ordre sur un marché en vue de l’achat d’un titre et qui saisit un autre ordre visant la vente du même titre moyennant le même cours sur un autre marché au profit de la même personne ou du même groupe de personnes s’est livré à une activité manipulatrice et trompeuse contrairement à la Règle 2.2. - Toutes les stratégies d’« arbitrage à escompte » sont-elles acceptables?
Non. Aux termes d’un barème de frais de négociation en fonction de la « fourniture ou réduction de la liquidité », le marché récompense les personnes qui affichent des ordres à cours limité sur le marché en versant des frais d’escompte pour la « fourniture de liquidité ». En revanche, un marché impute des frais de « réduction de la liquidité » à l’égard d’ordres qui interagissent avec les ordres à cours limité affichés. Le marché tire généralement parti de l’écart sur le prix qu’il paye pour la liquidité et il impute des frais à l’égard des ordres qui se négocient avec cette liquidité. Présentement, chaque marché peut établir les frais qu’il verse ou impute à l’égard d’ordres qui soit « fournissent » soit « réduisent » la liquidité.
Si un participant au marché crée ou prolonge intentionnellement un marché « figé » dans le but d’optimiser le nombre d’escomptes en fonction de la liquidité que touche le participant au marché, ce comportement n’est pas conforme aux dispositions sur les ordres figés et croisés et, par conséquent, ne respecte pas la Règle 2.3 des RUIM concernant les ordres et transactions irréguliers. En outre, la Règle 2.2 des RUIM interdit à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de saisir un ordre sur un marché s’il sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre susciterait ou serait raisonnablement susceptible de susciter une apparence fausse ou trompeuse d’une activité de négociation ou un intérêt à l’égard de l’achat ou de la vente du titre. De l’avis de l’OCRCVM, un participant ou une personne ayant droit d’accès se livre à une activité analogue à la « saisie en double » contrairement à la Règle 2.2 des RUIM s’il effectue la saisie d’ordres sur un marché protégé qui, dès leur exécution, est suivie immédiatement de la saisie d’un ordre visant le même titre moyennant le même cours sur un marché protégé dans l’autre sens du marché, ce qui a pour effet de « figer » le marché ou de prolonger l’état « figé » du marché. - Y a-t-il violation des RUIM en cas de saisie d’un ordre qui constitue une « offre d’achat de contournement » ou une « offre de vente de contournement » à l’égard d’un ordre sur un autre marché même si l’ordre qui constitue une « offre d’achat de contournement » ou une « offre de vente de contournement » ne se « négocie » pas?
Oui. Ce comportement n’est pas conforme aux dispositions sur les ordres figés et croisés. En outre, l’OCRCVM est d’avis qu’un participant qui présente délibérément une « offre d’achat de contournement » (qui saisit un ordre d’achat consigné au registre sur un marché moyennant un cours supérieur à celui d’une offre de vente de ce titre sur un autre marché protégé) ou qui présente une « offre de vente de contournement » (qui saisit un ordre de vente consigné au registre sur un marché moyennant un cours inférieur à une offre d’achat de ce titre sur un autre marché protégé) est en violation de la Règle 2.1 des RUIM régissant les principes d’équité dans le commerce puisque de tels ordres entraîneront un « marché croisé ». En outre, si le participant saisit un ordre client dans le cadre d’une « offre d’achat de contournement » ou d’une « offre de vente de contournement », il se peut que le participant soit en violation de l’obligation d’assurer la « meilleure exécution » aux termes de la Règle 5.1 qui exige qu’il s’efforce avec diligence d’obtenir l’exécution de l’ordre client aux conditions d’exécution les plus avantageuses pouvant être raisonnablement obtenues dans les circonstances. - Lorsqu’il existe un marché « croisé », un participant ou une personne ayant droit d’accès peut-il réaliser une exécution contre l’ordre qui a suscité le « marché croisé » ou l’ordre visé par l’« offre d’achat de contournement » ou l’« offre de vente de contournement »?
Oui. La saisie d’un ordre qui constitue une « offre d’achat de contournement » ou une « offre de vente de contournement » entraînera un marché « croisé ». Si le participant ou la personne ayant droit d’accès n’a pas déployé des efforts raisonnables afin d’éviter l’« offre d’achat de contournement » ou l’« offre de vente de contournement », il a violé les RUIM. Toutefois, l’OCRCVM reconnaît également que, compte tenu des augmentations considérables du flux de messages quant aux ordres, l’incidence de marchés « croisés » augmentera également sans qu’une violation des RUIM ne se soit produite. Une fois que des marchés sont « croisés », l’OCRCVM est d’avis que la saisie d’un ordre subséquent qui a pour effet de « décroiser » ou qui contribue à décroiser les marchés est autorisée aux termes des RUIM et du régime sur la protection des ordres.
Par exemple, si un titre est offert sur un marché protégé moyennant 10 $ et qu’une offre d’achat moyennant 11 $ est saisie sur un autre marché protégé, la saisie de l’offre d’achat moyennant 11 $ constitue une « offre d’achat de contournement » et a violé les exigences des RUIM. Un participant ou personne ayant droit d’accès qui négocie ultérieurement avec l’offre moyennant 10 $ ou l’offre d’achat moyennant 11 $ n’a pas violé les obligations qui lui incombent aux termes des RUIM ou des dispositions sur les ordres figés et croisés à la condition qu’il n’y ait aucunes autres offres inférieures à 10 $ ou offres d’achat supérieures à 11 $ sur un autre marché protégé. Les opérations visant à tirer parti d’occasions présentées par des marchés « croisés » sont visées par la définition aux termes des RUIM d’activités autorisées par un compte d’arbitrage. - Si des marchés sont « figés », un participant ou une personne ayant droit d’accès peut-il intentionnellement saisir un ordre qui aurait pour effet d’augmenter le volume affiché au cours acheteur ou cours vendeur?
Non. Dès qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès a connaissance de l’état figé d’un marché, la saisie intentionnelle d’un ordre à cours limité sur un marché protégé moyennant le cours qui a provoqué le marché figé sera jugée non conforme aux dispositions sur les ordres figés et croisés. - Qu’arrive-t-il si un participant ou une personne ayant droit d’accès a recours à un type d’ordres ou à une fonctionnalité d’acheminement des ordres qui est conçu afin de « rétablir le prix » des ordres et il en résulte un marché figé?
Tant les dispositions sur les ordres figés et croisés que les RUIM interdisent à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de créer intentionnellement un marché « figé ». De l’avis de l’OCRCVM, le participant ou la personne ayant droit d’accès est responsable si son recours à un type d’ordres ou à une fonctionnalité d’acheminement des ordres qui « rétablit le prix » d’ordres entraîne un rétablissement du prix de son ordre à un niveau qui crée un marché figé. Si le rétablissement du prix mène à l’existence d’un marché figé, ou augmente le volume des ordres affichés au cours figé, le participant ou la personne ayant droit d’accès sera jugé avoir intentionnellement figé le marché. En outre, le participant ou la personne ayant droit d’accès a cette responsabilité même dans les cas où le rétablissement véritable du prix de l’ordre est effectué par un tiers, par exemple un fournisseur de services ou un marché. - Un client peut-il donner des directives en vue de la saisie d’un ordre qui a pour effet de créer ou de prolonger un marché « figé » ou « croisé »?
Non. Même si, dans le cours ordinaire, l’obligation incombant au participant d’assurer la « meilleure exécution » exigerait qu’il suive les directives de son client à l’égard du traitement d’un ordre, le respect de l’obligation d’assurer la « meilleure exécution » est assujetti au respect des exigences réglementaires applicables. En conséquence, si le client préfère que son ordre soit exécuté sur un marché déterminé, il doit consentir à ce que l’ordre soit retenu et ne soit pas saisi sur un marché jusqu’au moment où les cours existants autoriseraient la saisie de l’ordre sans engendrer de marché figé ou croisé. - Un client peut-il saisir électroniquement un ordre qui a pour effet de créer ou de prolonger un marché « figé » ou « croisé »?
Non. Le participant a l’obligation de s’assurer que les ordres saisis électroniquement par un client (soit au moyen d’un accès direct au marché soit au moyen d’une connexion au système de gestion des ordres du participant) ne provoquent pas intentionnellement un marché figé ou croisé.
L’OCRCVM reconnaît que ce ne sont pas tous les participants qui fournissent un accès direct au marché à leurs clients qui disposent présentement de cette faculté. L’OCRCVM s’attend à ce que ces participants prennent immédiatement des mesures afin de modifier leurs systèmes ou leurs procédures en vue du traitement d’ordres de la part de clients ayant un accès direct au marché de telle sorte à permettre au participant de respecter les obligations qui lui incombent. L’OCRCVM s’attend de chaque participant, qu’il ait apporté les modifications nécessaires dans les 90 jours suivant la date du présent Avis sur les règles. - Les politiques et procédures adoptées par un participant peuvent-elles l’autoriser à exclure de sa prise en compte des ordres protégés affichés sur un marché déterminé?
Non. Les politiques et procédures adoptées par un participant afin de garantir contre la création intentionnelle de marchés figés ou croisés doivent prévoir que le participant tienne compte de tous les ordres protégés. Par exemple, un participant peut avoir établi une pratique de négociation sur des marchés qui communiquent l’identificateur du participant dans les renseignements quant aux ordres et aux transactions diffusés par ce marché. Dans ce cas, les politiques et procédures adoptées afin de garantir le respect des dispositions sur les ordres figés et croisés doivent tenir compte des ordres protégés affichés par un marché qui ne communique pas les identificateurs des participants. Le participant aurait la faculté de retenir la saisie d’un ordre jusqu’à ce qu’il puisse être saisi sur un marché privilégié sans provoquer un marché figé ou croisé. Toutefois, dans ces circonstances, si l’ordre qui doit être saisi est un ordre client qui est assujetti à la Règle 6.3 des RUIM concernant la diffusion immédiate sur un marché transparent d’ordres visant 50 unités de négociation standard ou moins, le participant doit recevoir des directives précises de la part du client en vue de retenir l’ordre de la saisie sur un marché jusqu’au moment où les cours existants autoriseraient la saisie de l’ordre sur un marché qui communique l’identificateur de participants, et ce, sans entraîner un marché figé ou croisé. - Existe-t-il une exception à l’interdiction de créer des marchés « figés » ou « croisés » dont pourraient bénéficier des personnes astreintes à des obligations du teneur de marché?
Non. Même si la personne à qui incombent des obligations du teneur de marché sur un marché déterminé a convenu de préserver un marché bilatéral avec un « écart » déterminé entre le meilleur cours acheteur et le meilleur cours vendeur sur ce marché, le teneur du marché ne peut intentionnellement saisir des ordres qui ont pour effet de créer un marché « figé » ou « croisé » ou d’y ajouter. - Existe-t-il des restrictions applicables au cours limité selon lequel divers ordres hors des circuits habituels peuvent être saisis?
Non. Par exemple, un ordre au premier cours saisi sur un marché déterminé peut être saisi en étant assorti d’un cours acheteur qui est égal ou supérieur au meilleur cours acheteur alors affiché sur un marché qui est ouvert aux fins de négociations ou assorti d’un cours vendeur qui est égal ou inférieur au meilleur cours acheteur alors affiché sur un marché qui est ouvert aux fins de négociations. Dans ces cas, la personne qui saisit l’ordre ne sait pas à quoi correspondra le cours existant au moment où le marché déterminé entame sa séance de négociation et, par conséquent, elle n’a pas provoqué « intentionnellement » un marché figé ou croisé. Il en va de même pour les ordres qui sont saisis en vue d’une négociation à un prix calculé ou à un prix qui sera établi à un moment donné à l’avenir (par exemple les ordres au cours de clôture, les ordres au dernier cours, les ordres au cours du marché et les ordres à prix moyen pondéré en fonction du volume). Un ordre au cours de clôture peut être saisi sur un marché en vue de la négociation au cours vendeur de clôture de ce titre sur ce marché lors de ce jour de bourse même si, dans le cas d’un ordre d’achat, le cours de clôture peut être égal ou supérieur au meilleur cours vendeur alors affiché sur un autre marché ou, dans le cas d’un ordre de vente, le cours de clôture est égal ou inférieur au meilleur cours acheteur alors affiché sur un autre marché.