Obligation pour un participant qui agit comme mandataire de négocier sur un marché

GN-URPart6-25-0001
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Financement des sociétés
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

6.4 Obligation de négocier sur un marché

Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Sommaire

La présente note d’orientation donne une orientation sur les situations dans lesquelles l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) jugerait qu’un participant agit à l’égard d’une transaction en qualité de mandataire pour le compte d’un client dans des circonstances qui exigeraient que la transaction soit exécutée au moyen de la saisie d’ordre sur un marché conformément aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM).

1. Contexte

Le paragraphe 6.4 des RUIM prévoit qu’un participant qui fait fonction de contrepartiste ou de mandataire ne peut effectuer une transaction ni participer à une transaction sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché. Le paragraphe 6.4 prévoit une série d’exceptions à cette exigence générale. L’obligation imposée par le paragraphe 6.4 ne s’applique à un participant que lorsqu’il effectue une transaction, ou y participe, en agissant comme contrepartiste ou en qualité de mandataire pour un client.

2. Indices comme quoi un « participant agit en qualité de mandataire » à l’égard d’une transaction

Habituellement, un participant serait réputé « agir en qualité de mandataire » lorsqu’il participe à une opération pour le compte d’un client. En particulier, l’OCRI jugera qu’un participant agit en qualité de mandataire pour un client dans le cadre d’une opération si le participant se livre à l’une des activités suivantes :

  • il facture une commission au client pour l’exécution de l’opération;
  • il fournit au client un « avis d’exécution » à l’égard de l’exécution de l’opération;
  • il fournit des conseils à l’égard de la structure ou de l’exécution de l’opération;
  • il sollicite le client en vue d’entreprendre l’opération;
  • il participe à une opération dans laquelle une personne inscrite est tenue d’agir comme intermédiaire conformément à la législation en valeurs mobilières applicable (et aucune autre personne inscrite n’a agi dans le cadre de l’opération pour le compte du client);
  • il trouve, ou aide à trouver, la contrepartie à l’opération.

Même si chaque opération était évaluée en fonction de ses faits propres, l’OCRI jugerait, en règle générale, qu’un participant n’agit pas en qualité de mandataire pour un client à l’égard d’une transaction si le participant :

  • exécute une opération pour le compte d’un client qui ne cause aucun changement de la propriété véritable et économique;
  • agit uniquement selon les directives du client et s’acquitte de fonctions qui sont purement d’ordre administratif.

L’OCRI accepte que les fonctions suivantes qu’exerce un participant (isolément et en l’absence d’autres indices indiquant qu’il agit en qualité de mandataire) soient jugées d’ordre administratif :

  • la remise, par le participant, à un client d’un certificat à l’égard d’un titre enregistré au nom du client qui se trouve en la possession du participant;
  • la garantie de la signature d’un client à l’égard d’un certificat visant un titre enregistré au nom du client;
  • le transfert de titres à un autre courtier ou à un dépositaire conformément aux directives du client (y compris la cession de titres détenus au nom du participant ou de son prête-nom);
  • le transfert de titres au compte d’un autre client du participant conformément aux directives du client (à condition que le participant soit convaincu que l’opération est conforme à la législation en valeurs mobilières applicable, y compris la faculté d’exécuter l’opération sans l’intermédiaire d’une personne inscrite).

Si un participant participe à une transaction, mais n’a pas agi en qualité de contrepartiste ou de mandataire, il doit conserver un registre écrit contenant suffisamment de renseignements pour expliquer pourquoi l’opération a été entreprise autrement qu’au moyen de la saisie d’un ordre sur un marché, y compris les démarches entreprises par le participant afin d’établir que l’opération est conforme à la législation en valeurs mobilières applicable. En particulier, le participant doit se méfier si un client entreprend un certain nombre d’opérations de cette manière, puisque la dispense de l’inscription qui est généralement prévue aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable pour les « transactions isolées » peut avoir cessé d’être accordée. Si le participant a agi uniquement suivant les directives du client dans le cadre de ses fonctions administratives, il lui est conseillé d’obtenir les directives du client par écrit.

3. Dispositions applicables

Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :

  • Paragraphe 6.4 des RUIM

5. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-009 – Obligation pour un participant qui agit comme mandataire de négocier sur un marché (24 mars 2006).

GN-URPart6-25-0001
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