Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs contre de multiples escroqueries.
6.4 Obligation de négocier sur un marché
La présente note d’orientation donne une orientation sur les situations dans lesquelles l’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) jugerait qu’un participant agit à l’égard d’une transaction en qualité de mandataire pour le compte d’un client dans des circonstances qui exigeraient que la transaction soit exécutée au moyen de la saisie d’ordre sur un marché conformément aux Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM).
Le paragraphe 6.4 des RUIM prévoit qu’un participant qui fait fonction de contrepartiste ou de mandataire ne peut effectuer une transaction ni participer à une transaction sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché. Le paragraphe 6.4 prévoit une série d’exceptions à cette exigence générale. L’obligation imposée par le paragraphe 6.4 ne s’applique à un participant que lorsqu’il effectue une transaction, ou y participe, en agissant comme contrepartiste ou en qualité de mandataire pour un client.
Habituellement, un participant serait réputé « agir en qualité de mandataire » lorsqu’il participe à une opération pour le compte d’un client. En particulier, l’OCRI jugera qu’un participant agit en qualité de mandataire pour un client dans le cadre d’une opération si le participant se livre à l’une des activités suivantes :
Même si chaque opération était évaluée en fonction de ses faits propres, l’OCRI jugerait, en règle générale, qu’un participant n’agit pas en qualité de mandataire pour un client à l’égard d’une transaction si le participant :
L’OCRI accepte que les fonctions suivantes qu’exerce un participant (isolément et en l’absence d’autres indices indiquant qu’il agit en qualité de mandataire) soient jugées d’ordre administratif :
Si un participant participe à une transaction, mais n’a pas agi en qualité de contrepartiste ou de mandataire, il doit conserver un registre écrit contenant suffisamment de renseignements pour expliquer pourquoi l’opération a été entreprise autrement qu’au moyen de la saisie d’un ordre sur un marché, y compris les démarches entreprises par le participant afin d’établir que l’opération est conforme à la législation en valeurs mobilières applicable. En particulier, le participant doit se méfier si un client entreprend un certain nombre d’opérations de cette manière, puisque la dispense de l’inscription qui est généralement prévue aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable pour les « transactions isolées » peut avoir cessé d’être accordée. Si le participant a agi uniquement suivant les directives du client dans le cadre de ses fonctions administratives, il lui est conseillé d’obtenir les directives du client par écrit.
Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :
La présente note d’orientation remplace l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-009 – Obligation pour un participant qui agit comme mandataire de négocier sur un marché (24 mars 2006).
6.4 Obligation de négocier sur un marché
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