Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs contre de multiples escroqueries.
1.1 Définitions
6.2 Désignations et identificateurs
7.1 Obligations de supervision de la négociation
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie la présente note d’orientation sur les désignations d’ordres aux termes des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM), et ce, en vue d’inclure des désignations d’ordres « vente à découvert » et « dispensés de la mention à découvert »1. Un ordre de vente d’un titre dont le vendeur n’est pas propriétaire directement ou par l’entremise d’un mandataire ou d’un fiduciaire doit être désigné « vente à découvert » au moment de sa saisie sur un marché. Les ordres passés par un compte dont les ordres d’achat et de vente portent la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert » font exception à cette règle. Si un compte est admissible à l’utilisation de la désignation « dispensé de la mention à découvert », un ordre portera uniquement cette désignation et ne devrait pas porter la désignation « vente à découvert », même si l’ordre d’achat peut provenir d’une position à découvert. L’utilisation de la désignation « dispensé de la mention à découvert » est prévue au paragraphe 6.2 des RUIM et son utilisation pour désigner les ordres n’est pas facultative.
La présente note d’orientation est liée aux modifications apportées à la définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert » aux termes de l’Avis de l’OCRCVM 16-0028 – Projet de modification de la définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert » (11 février 2016) qui a étendu la définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert » aux ordres liés à toutes les activités de tenue de marché de FNB afin d’assurer l’application uniforme de la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert » à ces activités de négociation.
L’utilisation correcte des désignations d’ordre est essentielle au maintien d’une piste de vérification exacte et complète2. Une piste de vérification complète permet à l’OCRI de surveiller efficacement l’activité de négociation sur les marchés canadiens et procure au personnel de surveillance de chaque participant les renseignements nécessaires afin de leur permettre de s’acquitter des obligations de surveillance qui leur incombent, selon ce qui est exigé par le paragraphe 7.1 des RUIM. Le paragraphe 6.2 des RUIM exige que chaque ordre saisi sur un marché renferme certaines désignations que l’OCRI juge acceptables, y compris l’obligation incombant à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de désigner correctement si un ordre est :
Si un compte est admissible à l’utilisation de la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert », selon ce qui est exposé plus loin, la saisie des ordres par le compte ne sera assortie que de la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert » et ne devrait pas être assortie de la désignation « vente à découvert », même si l’ordre de vente peut provenir d’une position à découvert.
Les RUIM définissent une vente à découvert comme la vente d’un titre, autre qu’un instrument dérivé, dont le vendeur n’est pas propriétaire, directement ou par l’entremise d’un mandataire ou d’un fiduciaire. Un vendeur est réputé être propriétaire d’un titre :
Un vendeur n’est pas réputé être propriétaire d’un titre dans les cas suivants :
serait, dans le cours normal, postérieure à la date en vue du règlement de la vente.
Les RUIM définissent un « ordre dispensé de la mention à découvert » comme un ordre d’achat ou de vente d’un titre passé par l’un des comptes suivants :
si l’ordre vise le fonds dispensé négocié en bourse ou l’un de ses titres sous-jacents pour couvrir une position déjà dans le compte sur un titre du fonds dispensé négocié en bourse ou l’un de ses titres sous-jacents et que, dans le cours normal, le compte n’est exposé, à la fin de chaque jour de bourse, qu’à un risque minimal.
Compte tenu des dispenses qui existent présentement aux termes des RUIM et dont peuvent se prévaloir les comptes d’arbitrage6, l’OCRI s’attendrait à ce que les participants soient également en mesure de facilement repérer ces comptes et ces activités de négociation aux fins du respect de l’alinéa a) de la définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert ». Les activités menées dans le compte d’arbitrage doivent être « neutres sur le plan directionnel » et se traduire au plus par une position nominale à la fin du jour de bourse, de sorte que la position détenue sur chaque titre est effectivement nulle.
Un compte utilisé à des fins de couverture7 qui contient des titres convertibles ou échangeables n’est pas un compte d’arbitrage et ne respecte pas l’alinéa a) de la définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert ». Les activités de couverture ne sont pas « neutres sur le plan directionnel » puisque les ventes à découvert visant le titre sous-jacent de ce jour de bourse n’ont pas été appariées avec les achats visant le titre sous-jacent et que le compte conserve une position à découvert.
Compte tenu des dispenses qui existent présentement aux termes des RUIM et dont peuvent se prévaloir les personnes auxquelles incombent des obligations de négociation établies par un marché à l’égard de titres donnés, l’OCRI s’attendrait à ce que les participants soient en mesure de facilement repérer ces comptes et ces activités de négociation aux fins du respect de l’alinéa b) de la définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert ». Une activité n’est admissible à la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert aux termes de l’alinéa b) de la définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert » que lorsqu’elle consiste à négocier un titre donné en vertu d’obligations de négociation établies par un marché à l’égard de ce titre.
Les ordres visant des titres à l’égard desquels une personne n’a pas contracté d’obligations de négociation établies par un marché ne respectent pas l’alinéa b) de la définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert » et ne peuvent porter la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert. Dans la mesure où une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché à l’égard d’un titre donné négocie également des titres connexes, sous-jacents ou autres à l’égard desquels elle n’a pas contracté d’obligations de négociation établies par un marché et qui ne sont pas admissibles à la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert, il est préférable qu’elle négocie les ordres dispensés de la mention à découvert et les ordres non dispensés de la mention à découvert dans des comptes distincts afin de faciliter la désignation correcte des ordres.
L’alinéa e) de la définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert » s’applique expressément aux participants qui agissent à titre de teneurs de marché de FNB8. Que le participant ait ou non contracté des obligations de négociation établies par un marché à l’égard d’un FNB, dès lors qu’il a conclu un contrat avec l’émetteur du FNB pour le placement permanent des titres du FNB, il peut négocier tant le FNB que ses titres sous-jacents dans le même compte propre et désigner tous les ordres comme dispensés de la mention à découvert à condition que le compte ne soit exposé, à la fin de chaque jour de bourse, qu’à un risque minimal. Cela permet au compte d’effectuer des opérations « entièrement couvertes »9 avec le FNB et ses titres sous-jacents par dérogation à la règle générale voulant que la négociation dans le compte soit « neutre sur le plan directionnel ». L’adoption de cette nouvelle exigence a simplifié l’administration de la désignation des ordres pour la fonction de tenue de marché de FNB, afin d’assurer l’intégrité des données sur les ventes à découvert que l’OCRI utilise et publie; elle tient également compte du fait que le teneur de marché de FNB est à même de créer ou de racheter des parts du FNB afin de détenir une position nulle à la fin de la journée.
L’alinéa c) de la définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert » vise la catégorie des comptes clients, comptes non-clients ou comptes propres qui comprend les comptes qui font tourner des algorithmes et sont généralement désignés sous le terme « négociateurs à haute vitesse ». Deux conditions doivent être respectées pour que ces comptes clients, comptes non-clients ou comptes propres soient admissibles à l’utilisation de la désignation « dispensé de la mention à découvert ». Il faut d’abord que la production et la saisie des ordres soient pleinement automatisées. Autrement dit, les comptes doivent utiliser exclusivement des « systèmes automatisés de production d’ordres »10 pour produire des ordres. Selon la seconde condition, l’activité de négociation menée dans le compte doit être « neutre sur le plan directionnel », de sorte que le compte n’a généralement qu’une position nominale, en compte ou à découvert, à la fin d’un jour de bourse, sur un titre en particulier.
L’alinéa d) de la définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert » permet de désigner comme dispensés de la mention à découvert les ordres passés par un compte propre utilisé pour des transactions de « facilitation » consistant, par exemple, à prendre une position à découvert afin de faciliter un achat pour un client qui est ensuite couverte par des achats, en général au plus tard à la fin du même jour de bourse. Si un participant qui effectue une transaction de « facilitation » pour un client détient une portion importante de la position pendant plus de un jour de bourse, la transaction devrait être effectuée dans un compte auquel la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert » ne s’applique pas.
Afin que les participants soient en mesure de repérer correctement les comptes devant désigner des ordres comme « dispensés de la mention à découvert », l’OCRI s’attendrait à ce qu’un participant adopte des politiques et des procédures en matière de conformité pour passer régulièrement en revue le statut de chaque compte et qu’il fasse preuve de jugement au moment de faire cette désignation. Pour les comptes clients et comptes non-clients, le participant peut s’appuyer :
Par exemple, si un compte donne lieu à une activité d’arbitrage transfrontalier, l’information sur la négociation dans ce compte peut ne pas indiquer si la négociation est neutre sur le plan directionnel. Le participant peut s’appuyer sur les déclarations du client, à moins d’indication contraire dans l’information sur la négociation. Si le participant s’appuie en partie sur les déclarations du client pour faire sa désignation, l’OCRI s’attend à ce qu’il surveille les tendances de négociation dans le compte pour s’assurer qu’elles sont conformes aux déclarations du client et à ce qu’il confirme périodiquement les déclarations du client.
À titre d’indication générale, l’OCRI accepterait qu’un compte dont la production et la saisie d’ordres sont automatisées ou un compte propre de facilitation respecte l’obligation de désigner des ordres comme « dispensés de la mention à découvert » si le compte est censé être « neutre sur le plan directionnel » à l’égard du cours des titres négociés. L’OCRI accepterait que ce soit le cas si, pendant environ 90 % des jours de bourse du mois précédent, la position nette globale du compte à l’égard d’un titre à la fin du jour de bourse, qu’il s’agisse d’une position acheteur ou vendeur, ne dépasse pas 5 % du volume de ce titre négocié par le compte ce jour de bourse-là.
L’OCRI reconnaît que la négociation de titres très peu liquides peut entraîner des positions temporaires sur un titre en particulier, même lorsque la stratégie globale du compte vise à être « neutre sur le plan directionnel ». L’OCRI s’attend à ce que les participants exercent leur jugement lorsqu’ils évaluent si la stratégie de négociation globale du compte doit être neutre sur le plan directionnel.
Il serait souhaitable que les participants encouragent les clients qui se livrent à la négociation à haute vitesse ou à des opérations d’arbitrage et à des placements traditionnels de type « directionnel » à le faire dans des comptes distincts. En général, si le regroupement de types d’activités de négociation fait en sorte que certaines activités sont admissibles à la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert tandis que les autres ne le sont pas, l’OCRI s’attend à ce que la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert ne soit utilisée pour aucun ordre et à ce que les ordres à découvert soient correctement désignés. Par ailleurs, les activités de négociation menées dans un compte propre par un teneur de marché ou à des fins de « facilitation » pour un client, qui sont admissibles à la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert, et les autres activités de négociation « directionnelles » qui ne sont pas admissibles à cette désignation devraient de préférence avoir lieu dans des comptes distincts. (Se reporter à la question 11 pour un exposé des solutions de rechange acceptables.)
Le texte qui suit renferme une liste de questions concernant les cas où un ordre doit être désigné comme « vente à découvert » ou « dispensé de la mention à découvert » au moment de sa saisie sur un marché :
Un ordre doit-il être désigné comme « vente à découvert » s’il s’agit d’un ordre regroupé formé d’ordres provenant de comptes qui ont à la fois une position « acheteur » et « vendeur » sur le titre?
Oui. Même si le « regroupement » est généralement déconseillé, les ordres sont parfois regroupés lorsqu’un participant « manœuvre » plusieurs ordres visant le même titre pour différents clients et toutes les exécutions sont réparties proportionnellement entre les clients. Si au moins un des clients a vendu un titre à découvert, chaque ordre regroupé doit renfermer la désignation de vente à découvert au moment de sa saisie sur un marché.
Le participant doit soumettre un rapport dans le Système de correction des désignations réglementaires (SCDR)11 afin de « dégrouper » la position acheteur de la quantité d’ordres qui a été exécutée et attribuée à un compte. Ce rapport devrait être déposé dès que possible dans le SCDR après l’exécution de la transaction et, quoi qu’il en soit, au plus tard à 17 h ou 15 minutes après la clôture de la séance de négociation sur le marché sur lequel a été exécutée la transaction, selon le plus tardif de ces deux moments.
Un ordre « dispensé de la mention à découvert » peut-il être regroupé avec d’autres ordres, y compris un ordre de « vente à découvert »?
Oui. Toutefois, compte tenu du rôle de la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert » dans le cadre de la surveillance qu’exerce l’OCRI sur l’activité de négociation, le « regroupement » d’un ordre « dispensé de la mention à découvert » avec d’autres ordres est généralement déconseillé (et, pour des raisons pratiques, peut être limité aux ordres provenant de comptes assortis d’obligations de négociation établies par un marché ou de comptes d’arbitrage ou de comptes propres de facilitation, étant donné que les autres comptes admissibles à l’utilisation de la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert doivent comporter la production et la saisie des ordres pleinement automatisées). Si le regroupement devient nécessaire, au moment de sa saisie sur un marché, l’ordre en entier devrait être désigné :
Le participant doit soumettre un rapport dans le SCDR afin de « dégrouper » la partie non « dispensée de la mention à découvert » de la quantité d’ordres exécutés attribuée à un compte inadmissible à l’utilisation de la désignation d’ordre « dispensé de la mention à découvert ». Ce rapport devrait être déposé dès que possible dans le SCDR après l’exécution de la transaction et, quoi qu’il en soit, au plus tard à 17 h ou 15 minutes après la clôture de la séance de négociation sur le marché sur lequel a été exécutée la transaction, selon le plus tardif de ces deux moments.
Si un compte a adopté une stratégie d’arbitrage pour les titres intercotés, les ordres de vente saisis alors que le compte se trouve dans une position à découvert devraient-ils être désignés comme « ventes à découvert »?
Non. La définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert » s’applique à un « compte d’arbitrage » dans lequel le titulaire a l’habitude d’acheter et de vendre des titres sur divers marchés pour tirer parti des écarts de prix disponibles sur chaque marché. Cette activité d’arbitrage est « neutre sur le plan directionnel » puisque, par suite des opérations d’achat et de vente, le compte détient une position effectivement nulle. En conséquence, les ordres d’achat et de vente passés dans un compte d’arbitrage doivent être désignés comme « dispensés de la mention à découvert » au moment de leur saisie sur un marché.
Si un participant a convenu de faire l’achat d’un bloc d’actions d’un client et qu’il « manœuvre le marché » pour le faire descendre jusqu’au cours affiché convenu, un ordre saisi aux fins d’interversion du marché devrait-il être désigné comme « vente à découvert »?
Non. Ces ordres ne doivent pas être désignés comme des ventes à découvert. Dans ce cas, le participant est jugé se trouver dans une position « acheteur » puisqu’il s’est engagé à acheter la position auprès du client avant d’intervertir le marché.
Un client qui accède à un marché au moyen d’un accès électronique direct est-il assujetti aux obligations de désignation des ordres?
Oui. Tous les ordres saisis sur un marché, y compris ceux d’un client disposant d’un accès électronique direct, doivent être correctement désignés. Il appartient au participant de passer en revue la désignation des ordres passés pour les clients disposant d’un accès électronique direct dans le cadre des procédures de surveillance qui lui incombent, conformément au paragraphe 7.1 des RUIM. En ce sens, l’OCRI s’attend à ce qu’un participant surveille périodiquement, et au moins mensuellement, les pratiques de négociation d’un client institutionnel pour s’assurer qu’elles sont conformes aux déclarations du client et que les ordres d’achat et de vente de titres donnés dans le compte sont correctement désignés comme « dispensés de la mention à découvert ». Dans le même ordre d’idées, si un client institutionnel ne dispose pas d’un accès électronique direct mais tient un compte auprès d’un participant à l’égard duquel la saisie des ordres est pleinement automatisée, le participant devrait examiner périodiquement, et ce, au moins mensuellement, si les ordres d’achat et de vente de titres donnés dans le compte sont correctement désignés comme « dispensés de la mention à découvert ».
Tous les ordres saisis par une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché devraient-ils être désignés comme « dispensés de la mention à découvert »?
Non. Une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché ne devrait désigner comme « dispensés de la mention à découvert » que les ordres d’achat et de vente visant des titres dont elle est responsable. Les ordres visant d’autres titres ne devraient pas être désignés comme « dispensés de la mention à découvert ». Un ordre de vente à découvert visant un titre pour lequel la personne n’est pas assujettie à des obligations de négociation établies par un marché devrait être désigné comme « vente à découvert ».
Dans la mesure où une personne à qui incombent des obligations de négociation établies par un marché à l’égard d’un titre donné négocie également des titres connexes ou autres à l’égard desquels elle n’a pas contracté d’obligations de négociation établies par un marché et qui ne doivent pas être désignés comme dispensés de la mention à découvert, il est préférable qu’elle négocie les ordres dispensés de la mention à découvert et les ordres non dispensés de la mention à découvert dans des comptes distincts afin de faciliter la désignation correcte des ordres.
La définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert » permet toutefois expressément à un participant qui a contracté des obligations de négociation établies par un marché à l’égard d’un FNB ou qui a conclu un contrat avec l’émetteur du FNB pour le placement permanent des titres du FNB d’appliquer, de façon générale, la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert à tous les ordres :
visant les titres sous-jacents du même FNB,
à condition que le compte du teneur de marché de FNB ne soit exposé, à la fin de chaque jour de bourse, qu’à un risque minimal12.
Une personne est titulaire d’une option et a l’intention de payer le prix de levée de l’option sur le produit de la vente des titres qui seront émis à la levée de l’option. L’ordre de vente doit-il être désigné comme « vente à découvert »?
Oui. La définition de « vente à découvert » au paragraphe 1.1 des RUIM énonce qu’un vendeur est réputé être propriétaire d’un titre s’il « est titulaire d’une option lui permettant d’acquérir le titre et a levé l’option ». Puisque le titulaire de l’option n’a pas fait tout ce qu’il était tenu de faire pour lever l’option (y compris verser le paiement du prix de levée) au moment de la vente projetée, l’ordre de vente visant les titres sous-jacents doit être désigné comme « à découvert » au moment de sa saisie sur un marché.
Même si le titulaire de l’option a fait tout ce qu’il était tenu de faire pour lever l’option (y compris verser le paiement du prix de levée) au moment de la vente projetée, l’ordre de vente visant les titres sous-jacents doit tout de même être désigné comme « à découvert » au moment de sa saisie sur un marché si :
Cela est conforme à la définition d’une « vente à découvert »13 aux termes du paragraphe 1.1 des RUIM, qui contient deux parties.
Les obligations de désignation des ordres s’appliquent-elles différemment si l’ordre est saisi sur un marché avant que le marché ne soit ouvert en vue de l’exécution de transactions?
Non. Un ordre de vente à découvert saisi sur un marché dans le cadre de la séance « préalable à l’ouverture » doit être désigné comme « vente à découvert ». L’ordre saisi sur un marché au cours de la séance « préalable à l’ouverture » par un compte visé par la définition d’un « ordre dispensé de la mention à découvert », qu’il s’agisse d’un ordre d’achat ou d’un ordre de vente, doit être désigné comme « dispensé de la mention à découvert ».
Un ordre visant la vente d’un titre assujetti à une période de détention réglementaire qui n’est pas encore échue doit-il être désigné comme « vente à découvert »?
Oui, si on prend pour hypothèse que le vendeur ne détient pas non plus une position acheteur sur le titre qui ne fait pas l’objet de restrictions. Aux fins de la définition de « vente à découvert », prévue dans les RUIM, une personne n’est pas considérée comme la propriétaire du titre si le titre fait l’objet d’une restriction de vente imposée par la législation sur les valeurs mobilières applicable ou par un marché à titre de condition d’inscription du titre. Ainsi, le porteur d’un titre qui est assujetti à une telle restriction de vente et qui saisit un ordre sur un marché visant la vente d’un titre avant l’expiration de la restriction à la vente doit désigner l’ordre de vente comme « vente à découvert ». Cette obligation de désigner l’ordre comme « vente à découvert » s’applique même si la période de détention réglementaire vient à échéance avant le règlement de la transaction.
Un ordre de vente doit-il être désigné comme « à découvert » si le titre se négocie sur un marché dans le cadre d’une « opération sur titres vendus avant l’émission »?
Non, si la vente a lieu dans le cadre d’une « opération sur titres vendus avant l’émission »14 sur un marché qui a affiché un marché d’« opérations sur titres vendus avant l’émission » relativement à ce titre. Une personne qui a conclu un contrat en vue d’acquérir un titre qui se négocie en fonction d’une « opération sur titres vendus avant l’émission » (soit par souscription dans le cadre du placement soit par achat en fonction d’une « opération sur titres vendus avant l’émission » hors bourse ou sur un marché), ou qui devient le porteur d’un tel titre à la suite d’un arrangement, d’une fusion ou d’une offre publique d’achat, et qui vend de tels titres sur un marché qui a affiché un marché d’« opérations sur titres vendus avant l’émission » relativement à ce titre, n’est pas réputée conclure une vente à découvert puisque le règlement de la vente est conditionné à l’émission ou au placement des titres.
Toutefois, si un marché possède un marché « régulier » relativement à des unités de ce titre qui sont émises et en circulation, tout ordre de vente saisi sur le marché « régulier » par cette personne en vue de la vente de son titre dans le cadre d’une « opération sur titres vendus avant l’émission » sera réputé constituer une « vente à découvert » et devra être désigné comme tel conformément au paragraphe 6.2 des RUIM. La vente est réputée « à découvert » dans ce cas puisque l’émission ou le placement de ce titre est assujetti à une condition qui peut ne pas être respectée et la transaction devra être réglée avec des titres empruntés.
Si une personne n’a pas le droit de recevoir un titre au moment de son émission, toute vente du titre soit sur le marché d’« opérations sur titres vendus avant l’émission » soit sur le marché « régulier » sera réputée être une « vente à découvert ».
Un ordre visant la vente d’un titre assujetti à des restrictions à la revente aux États-Unis doit-il être désigné comme « à découvert » lorsque l’ordre est saisi sur un marché au Canada?
Oui. Un participant qui facilite la vente au Canada d’un titre qui est assujetti à des restrictions quant à la revente aux États-Unis15, par exemple, du fait d’avoir été acquis aux termes de la Règle dite Rule 144A ou du Règlement dit Regulation D pris aux termes de la loi intitulée Securities Act of 1933, est réputé avoir conclu une « vente à découvert » au sens des RUIM si le participant réalise la transaction en vue d’une « livraison habituelle » et qu’il serait tenu d’emprunter des titres librement négociables en vue de parachever le règlement tout en prenant des dispositions en vue de la suppression de toute légende restrictive.
Cependant, si la transaction est réalisée comme ordre assorti de conditions particulières, selon la définition figurant au paragraphe 1.1 des RUIM, et d’une « livraison retardée » en vue d’accorder un délai avant le règlement en vue de la suppression de toute légende restrictive, la vente sera réputée avoir été effectuée à partir d’une position « en compte » et ne sera pas désignée comme « à découvert ».
J’ai une position acheteur sur des bons de souscription et je souhaite couvrir mon exposition en vendant les titres sous-jacents. L’ordre doit-il être désigné comme « vente à découvert »?
Oui. L’ordre de vente visant les titres sous-jacents doit être désigné comme « vente à découvert » au moment de sa saisie sur un marché. Aux fins de la définition de « vente à découvert », prévue dans les RUIM, une position acheteur sur un bon de souscription n’est pas réputée être une position acheteur sur les titres sous-jacents sauf si des directives irrévocables visant l’exercice des bons de souscription ont été données et si les actions reçues à la suite de l’exercice des bons de souscription feraient, dans le cours normal, l’objet d’un règlement au plus tard à la date de règlement de toute vente réalisée par l’intermédiaire d’un marché.
Des obligations semblables de désignation des ordres s’appliqueraient à une personne qui détient des droits ou des titres convertibles. Toute vente des titres sous-jacents devrait être désignée comme « vente à découvert » sauf si les droits ont été exercés ou si des directives de conversion ou d’échange des titres convertibles ont été données et que la personne, dans le cours normal, s’attendrait à recevoir les titres au plus tard à la date de règlement de la vente.
De plus, les opérations de couverture consistant à détenir pendant une certaine durée une position en compte sur un titre convertible qui est compensée par une position à découvert sur un titre connexe ne sont pas « neutres sur le plan directionnel » à la fin d’un jour de bourse et ne sont pas admissibles à la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert, puisque les ventes à découvert visant le titre sous-jacent de ce jour de bourse n’ont pas été appariées avec les achats visant le titre sous-jacent.
La définition d’« ordre dispensé de la mention à découvert » prévoit toutefois une dispense limitée qui permet à un participant qui est un teneur de marché de FNB aux termes d’obligations de négociation établies par un marché ou d’un contrat conclu avec l’émetteur d’un FNB en vue du placement permanent des titres du FNB de tenir un compte « exposé à un risque minimal » en détenant le FNB et en vendant les titres sous-jacents, et d’appliquer la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert aux ordres passés par le compte sur le FNB et aux ventes des titres sous-jacents16.
Un compte qui met en œuvre une stratégie de couverture à l’aide de titres convertibles ou échangeables et de leurs titres sous-jacents est-il admissible à titre de « compte d’arbitrage »?
Non. La stratégie de couverture vise à réduire le risque de fluctuations défavorables des cours pour les titres convertibles ou échangeables en effectuant des achats ou des ventes compensatoires visant les titres sous-jacents. La détention, pendant une certaine durée, d’une position en compte sur le titre convertible ou échangeable qui est compensée par une position à découvert sur les titres sous-jacents n’est pas considérée comme « neutre sur le plan directionnel » à la fin du jour de bourse, puisque les ventes à découvert visant le titre sous-jacent de ce jour de bourse n’ont pas été appariées avec les achats visant le titre sous-jacent.
La négociation dans un compte d’arbitrage doit être neutre sur le plan directionnel de façon que le compte ne détienne, à la fin de chaque jour de bourse, rien de plus qu’une position nominale ou effectivement nulle. Cela oblige à acheter et à vendre des titres qui, selon leurs modalités ou par effet de la loi, donnent, ou sont susceptibles de donner, droit, par conversion ou par échange, à d’autres titres pour tirer parti des écarts de prix entre les titres. Les directives de conversion ou d’échange des titres doivent avoir été données et, dans le cours normal, les titres sous-jacents seraient reçus au plus tard à la date de règlement de la vente de ces titres.
Que devrait faire un participant si le titulaire d’un compte neutre sur le plan directionnel et dont les ordres sont admissibles à la désignation « dispensé de la mention à découvert » veut prendre une position sur un ou plusieurs titres en particulier?
Il serait souhaitable que les participants encouragent les clients qui se livrent à la fois à des placements au moyen d’algorithmes ou à la « négociation à haute vitesse » et à des « placements traditionnels de type directionnel » à le faire dans des comptes distincts. En général, si le regroupement de types d’activités de négociation fait en sorte que certaines activités sont admissibles à la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert tandis que les autres ne le sont pas, l’OCRI s’attend à ce que la désignation d’ordre dispensé de la mention à découvert ne soit utilisée pour aucun ordre et à ce que les ordres à découvert soient correctement désignés.
L’OCRI accepterait le regroupement d’activités de négociation dans un compte par ailleurs admissible à la désignation « dispensé de la mention à découvert », si le client ou le participant sait qu’un ordre ou une série d’ordres en particulier ne seront pas neutres sur le plan directionnel et que :
Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :
La présente note d’orientation remplace les notes suivantes :
La présente note d’orientation est liée aux notes d’orientation suivantes :
La présente note d’orientation est liée aux bulletins suivants :
L’OCRI a publié une orientation sur les procédures à suivre afin de corriger les « désignations » à l’égard de transactions exécutées. Se reporter plus particulièrement à la note d’orientation 21-0122 - Corrections de désignations et utilisation du Système de correction des désignations réglementaires (12 juillet 2021).
Aux termes du paragraphe 1.1 des RUIM, un « compte d’arbitrage » s’entend d’un compte dans lequel le titulaire a l’habitude d’acheter et de vendre :
Se reporter à la définition d’« obligations de négociation établies par un marché » figurant au paragraphe 1.1 des RUIM.
Se reporter à la définition de « fonds dispensé négocié en bourse » figurant dans les RUIM.
En vertu du sous-alinéa 4.1(2)f) des RUIM, un ordre saisi pour un compte d’arbitrage ne contrevient pas à l’interdiction des opérations en avance sur le marché. Par ailleurs, le sous-alinéa 7.7(4)k) des RUIM accorde à un courtier soumis à des restrictions une dispense visant à permettre une offre d’achat d’un titre restreint pour un compte d’arbitrage si le courtier soumis à des restrictions sait ou a des motifs raisonnables de croire qu’une offre d’achat lui permettant de compenser l’achat est alors disponible et il a l’intention d’accepter cette offre d’achat immédiatement.
Selon les RUIM, « couverture » s’entend de l’achat ou de la vente d’un titre par une personne pour compenser la totalité ou une partie du risque accepté lors d’un achat ou d’une vente antérieur ou devant être accepté dans le cadre de l’achat ou de la vente ultérieur de ce titre ou d’un titre connexe.
Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0028, op. cit.
Un compte qui est « entièrement couvert » en détenant, par exemple, pendant une certaine durée une position en compte sur un titre convertible qui est compensée par une position à découvert sur le titre sous-jacent n’est pas considéré comme un compte « neutre sur le plan directionnel » à la fin du jour de bourse, puisque les ventes à découvert visant le titre sous-jacent de ce jour de bourse n’ont pas été appariées avec les achats visant le titre sous-jacent.
Selon le Règlement 23-103 sur la négociation électronique, un « système automatisé de production d’ordres » est un système utilisé pour produire automatiquement ou transmettre par voie électronique des ordres de façon prédéterminée.
Pour des précisions sur l’utilisation du SCDR, se reporter à la note d’orientation 21-0122 - Corrections de désignations et utilisation du Système de correction des désignations réglementaires (12 juillet 2021). Les utilisateurs peuvent accéder au SCDR par l’intermédiaire du portail Services de l’OCRI. Pour savoir comment obtenir un compte du portail Services de l’OCRI, veuillez écrire à ciroserviceshelp@ciro.ca.
Un compte exposé à un « risque minimal » est « entièrement protégé » en vue de compenser entièrement le risque.
Le paragraphe 1.1 des RUIM définit une « vente à découvert » comme une « vente d’un titre, autre qu’un instrument dérivé, dont le vendeur n’est pas encore propriétaire, directement ou par l’entremise d’un mandataire ou d’un fiduciaire, et, à cette fin, un vendeur est réputé être propriétaire d’un titre si, selon le cas, directement ou par l’entremise d’un mandataire ou d’un fiduciaire : »
Pour plus de précisions sur ces titres, il y a lieu de se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-002 – Opérations sur titres vendus avant l’émission (30 janvier 2006).
Pour une discussion plus en profondeur des questions se rapportant aux ventes de titres assujettis à une restriction à la revente aux États-Unis, il y a lieu de se reporter à l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2006-006 – Vente de titres assujettis à certaines lois sur les valeurs mobilières des États-Unis (17 février 2006).
Se reporter à l’Avis de l’OCRCVM 16-0028, op. cit.
1.1 Définitions
6.2 Désignations et identificateurs
7.1 Obligations de supervision de la négociation
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