Note d’orientation sur la saisie en double

GN-URPART2-25-0002
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Financement des sociétés
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

1.1 Définitions

2.2 Activités manipulatrices et trompeuses

5.3 Priorité aux clients

6.3 Diffusion des ordres clients

8.1 Exécution d’ordres clients pour compte propre

Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés

Sommaire

Les modifications apportées aux notes d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation pour clarifier l’interdiction de procéder à la saisie en double des ordres et la façon dont les ordres devraient être traités et désignés dans des situations particulières.

Une saisie en double s’entend d’une pratique qui consiste à effectuer deux transactions sur un marché lorsqu’une seule était nécessaire afin d’exécuter un ordre. La saisie en double peut créer un volume artificiel et une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation, et ce, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 2.2 des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM).

La présente note d’orientation est publiée dans le cadre de la phase 2 du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM1 et ne contient pas de modifications importantes par rapport à la ou aux note(s) d’orientation précédente(s).

Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux RUIM, à moins d’indication contraire.

1. Interdiction visant la saisie en double

Une saisie en double s’entend d’une pratique qui consiste à effectuer deux transactions sur un marché lorsqu’une seule était nécessaire afin d’exécuter un ordre. Par exemple, la saisie en double peut survenir lorsqu’un participant facilite un ordre client d’achat en achetant le titre en tant que contrepartiste (dans le portefeuille), puis en le vendant immédiatement au client depuis le portefeuille, effectuant ainsi deux transactions sur le marché pour combler l’ordre client. La saisie en double peut créer un volume artificiel et une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation, et ce, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 2.2.

Le paragraphe 2.2 interdit aux participants et aux personnes ayant droit d’accès d’avoir recours à toute méthode de négociation s’ils savent (ou devraient raisonnablement savoir) qu’elle est de nature manipulatrice ou trompeuse, et de saisir des ordres ou d’exécuter des transactions susceptibles de créer une apparence fausse et trompeuse d’activité sur le marché ou des cours factices.

La saisie en double peut aussi être le résultat d’un non-respect de l’obligation d’accorder la priorité au client, ce qui contrevient au paragraphe 5.3 des RUIM.

2. Éviter la saisie en double – ordres visant plus que 50 unités de négociation standard

Pour faciliter l’exécution d’ordres visant plus de 50 unités de négociation standard2, un participant peut souhaiter exécuter un ordre client en tant que contrepartiste, puis chercher immédiatement à rétablir cette position au moyen d’ordres affichés sur un affichage consolidé du marché.

Si un ordre client de plus que 50 unités de négociation standard peut être exécuté entièrement au moyen d’ordres affichés dans un affichage consolidé du marché sur un seul marché, le participant n’est pas autorisé à faciliter la transaction en tant que contrepartiste sur ce marché, puis à rétablir sa position prise à titre de contrepartiste au même cours en négociant contre certains ordres affichés dans un affichage consolidé du marché. Puisque l’ordre client peut être exécuté au moyen de la saisie d’un seul ordre par un mandataire, la participation du participant à l’opération en sa qualité de contrepartiste constituerait une saisie en double.

Si l’ordre client ne peut être exécuté en entier sur un seul marché, le participant est alors autorisé à négocier contre l’ordre client à titre de contrepartiste, puis à rétablir sa position immédiatement au moyen de transactions supplémentaires exécutées pour compte propre. Compte tenu des incertitudes temporelles se rattachant à la capacité d’exécuter les transactions sur plusieurs marchés, cela ne sera pas réputé être une saisie en double.

Seuls les ordres et le volume déclaré dans un affichage consolidé du marché seront pris en considération au moment de décider si l’exécution d’une transaction constituerait une saisie en double (p. ex., les ordres invisibles ou les portions non divulguées d’ordres « iceberg » n’entreront pas en ligne de compte).

3. Éviter la saisie en double – ordres visant moins que 50 unités de négociation standard

Aux termes du paragraphe 6.3 Diffusion des ordres clients, si un participant reçoit un ordre client visant au plus 50 unités de négociation standard d’une valeur d’au plus 100 000 $, il doit immédiatement saisir cet ordre client3 sur un marché qui affiche les ordres, sous réserve de certaines exceptions énumérées au paragraphe 6.3. Conformément au paragraphe 6.3, le participant peut aussi exécuter l’ordre client au moment où il reçoit un « meilleur cours ».4 Si le participant exécute l’ordre client contre un ordre propre ou un ordre non-client moyennant un meilleur cours, le paragraphe 8.1 des RUIM exige du participant qu’il ait pris des mesures raisonnables afin de s’assurer que le cours constitue le meilleur cours disponible pour le client, compte tenu de la conjoncture du marché au moment donné.5

Puisque le participant exécute un ordre propre moyennant un meilleur cours que celui qui est indiqué dans un affichage consolidé du marché, il ne serait pas considéré s’être livré à la saisie en double si, après avoir réalisé la transaction avec le client, il dénoue la totalité ou une partie de la position acquise dans le cadre de la transaction avec le client en exécutant des transactions au moyen d’ordres dotés d’un cours inférieur.

Aux fins des RUIM, 50 unités de négociation standard constituent :

  • 5 000 unités d’un titre se négociant à au moins 1,00 $ l’unité;
  • 25 000 unités d’un titre se négociant à au moins 0,10 $ l’unité et à moins de 1,00 $ l’unité;
  • 50 000 unités d’un titre se négociant à moins de 0,10 $ l’unité.

4. Dispositions applicables

Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :

  • Paragraphe 1.1 des RUIM;
  • Paragraphe 2.2 des RUIM;
  • Paragraphe 5.3 des RUIM;
  • Paragraphe 6.3 des RUIM;
  • Paragraphe 8.1 des RUIM.

5. Notes d’orientation antérieures

La présente note d’orientation consolide et remplace :

  • l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2003-002 – Interdiction de procéder à la saisie en double des ordres (13 janvier 2003);
  • l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-004 – Saisie en double et saisie d’ordres (4 mars 2005).
  • 2

    Selon les RUIM, unité de négociation standard s’entend :

    1. à l’égard d’un dérivé coté, d’un contrat;
    2. à l’égard d’un titre d’emprunt qui est un titre inscrit ou un titre coté en bourse, de 1 000 $ de capital;
    3. à l’égard d’un titre de participation ou d’un titre semblable :
      1. de 1 000 unités d’un titre se négociant à moins de 0,10 $ l’unité,
      2. de 500 unités d’un titre se négociant à un prix égal ou supérieur à 0,10 $ l’unité mais inférieur à 1,00 $ l’unité,
      3. de 100 unités d’un titre négocié à un prix égal ou supérieur à 1,00 $ l’unité.
  • 3

    Lorsqu’un marché permet l’intégration d’ordres affichés et d’ordres non affichés dans un registre des ordres, l’ordre doit être saisi pour être affiché.

  • 4

    Au sens du paragraphe 1.1. des RUIM, « meilleur cours » s’entend, à l’égard de chaque transaction découlant d’un ordre visant un titre donné, d’un cours :

    1. inférieur d’au moins un échelon de cotation au meilleur cours vendeur au moment de la saisie de l’ordre sur un marché, s’il s’agit d’un achat; toutefois, si le meilleur cours acheteur est inférieur d’un échelon de cotation au meilleur cours vendeur, le cours doit être inférieur d’au moins un demi-échelon de cotation;
    2. supérieur d’au moins un échelon de cotation au meilleur cours acheteur au moment de la saisie de l’ordre sur un marché, s’il s’agit d’une vente; toutefois, si le meilleur cours vendeur est supérieur d’un échelon de cotation au meilleur cours acheteur, le cours doit être supérieur d’au moins un demi-échelon de cotation.
  • 5

    Se reporter à l’article 3 de la Politique 8.1.

GN-URPART2-25-0002
Type :
Note d’orientation
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Crédit
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Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

1.1 Définitions

2.2 Activités manipulatrices et trompeuses

5.3 Priorité aux clients

6.3 Diffusion des ordres clients

8.1 Exécution d’ordres clients pour compte propre

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