Négociation de titres sur les marchés en devises américaine et canadienne

GN-URPART7-25-0004
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Financement des sociétés
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

1.1 Définitions

7.7 Négociation pendant le déroulement de certaines opérations sur titres

Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés

Sommaire

Les modifications apportées aux notes d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation sur les obligations qui incombent à un participant ou à une personne ayant droit d’accès en vertu des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) quant aux activités de négociation relatives à un titre qui se négocie à la fois en devises canadienne et américaine sur des marchés canadiens. La présente note d’orientation est publiée dans le cadre de la phase 2 du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM1 et ne contient pas de modifications importantes par rapport à la note d’orientation précédente.

En règle générale, les transactions visant un titre libellé en devise canadienne sont traitées comme si elles avaient porté sur un titre distinct des transactions visant le même titre libellé en devise américaine aux fins d’établir ce qui constitue une activité d’arbitrage acceptable et de fixer le dernier cours vendeur, le meilleur cours acheteur et le meilleur cours vendeur. Toutefois, les activités de négociation dans les deux devises peuvent être regroupées aux fins d’établir si le titre est admissible comme titre très liquide.

Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux RUIM, à moins d’indication contraire.

1. Résumé

La présente note d’orientation donne des indications sur les obligations qui incombent à un participant ou à une personne ayant droit d’accès en vertu des RUIM quant aux activités de négociation relatives à un titre qui se négocie à la fois en devises canadienne et américaine sur des marchés canadiens. En règle générale, les transactions visant un titre libellé en devise canadienne sont traitées comme si elles avaient porté sur un titre distinct des transactions visant le même titre libellé en devise américaine aux fins d’établir ce qui constitue une activité d’arbitrage acceptable et de fixer le dernier cours vendeur, le meilleur cours acheteur et le meilleur cours vendeur. Toutefois, les activités de négociation dans les deux devises peuvent être regroupées aux fins d’établir si le titre est admissible comme titre très liquide.

Dans les RUIM, « marché » a le même sens que celui qui lui est attribué à l’article 1.1 du Règlement no 1 de l’OCRI.2

2. Contexte

Quelques marchés canadiens autorisent la négociation de certains titres cotés en devise canadienne et en devise américaine. Le symbole boursier utilisé pour les transactions sur titres en devise américaine est habituellement le même que pour le titre coté en devise canadienne, suivi du suffixe « .U ». En règle générale, les mêmes options et caractéristiques de négociation sont offertes pour des transactions sur titres en devise américaine et des transactions sur titres en devise canadienne.

3. Obligations aux termes des RUIM

3.1 Activité d’arbitrage

Le compte d’arbitrage est défini dans les RUIM d’une part comme incluant un compte dans lequel le titulaire a l’habitude d’acheter et de vendre des titres ou dérivés sur « divers marchés » afin de tirer parti des écarts de prix disponibles « sur chaque marché ».

Une activité d’arbitrage légitime a lieu lorsque l’on cherche à tirer parti d’écarts de prix dans le cadre de la négociation du même titre sur un ou plusieurs marchés et qu’au moment donné le cours existant sur les deux marchés est différent compte tenu de la conversion des devises. Si un titre se négocie sur un marché canadien en devises à la fois canadienne et américaine, l’OCRI jugera qu’un participant ou une personne ayant droit d’accès se livre à une activité d’arbitrage légitime lorsque le participant ou la personne ayant droit d’accès traite le registre en dollars canadiens et le registre en dollars américains du marché comme « des marchés différents » aux fins de l’activité d’arbitrage.

3.2 Titres très liquides et négociation pendant le déroulement de certaines transactions sur titres

Le paragraphe 7.7 des RUIM régit les activités des participants, des émetteurs et d’autres personnes dans le cadre d’une activité de négociation visant un titre pendant la durée de temps où certaines transactions mettant en cause l’émission de ce titre ou d’un titre connexe sont entreprises, notamment : un placement de titres; une offre publique d’achat en bourse; une offre publique de rachat; une fusion; un arrangement; une restructuration du capital ou une transaction semblable. Le paragraphe 7.7 autorise certaines activités acceptables et restreint par ailleurs les activités de négociation de la part de personnes ayant un intérêt dans l’issue du placement de titres ou d’autres transactions.

En vertu du paragraphe 7.7, un « titre très liquide » est dispensé de certaines restrictions et interdictions qui régissent les activités de négociation pendant le déroulement de transactions sur titres. Un « titre très liquide » s’entend d’un titre coté en bourse ou d’un titre inscrit qui :

  • soit a été négocié, globalement, sur un ou plusieurs marchés selon ce qui est publié dans un affichage consolidé du marché au cours d’une période de 60 jours se terminant au moins 10 jours avant le début de la période de restrictions :
    • une moyenne d’au moins 100 fois par jour de bourse,
    • et est assorti d’une valeur de négociation moyenne d’au moins 1 000 000 $ par jour de bourse;
  • soit est assujetti au règlement dit Regulation M en vertu de la loi intitulée Securities Act of 1934 (États-Unis) et est considéré comme « un titre négocié activement » au sens de actively-traded security en vertu de ce celui-ci.

L’OCRI tient une liste de titres qui, en fonction des données dont il dispose, respectent les critères de la définition d’un « titre très liquide ». La liste que conserve l’OCRI n’énumère pas de titres cotés en bourse ou de titres inscrits qui sont intercotés sur un marché aux États-Unis et qui sont jugés « négociés activement » au sens de actively-traded en vertu du règlement dit Regulation M, mais qui ne respectent pas les critères relatifs aux transactions quotidiennes moyennes et à la valeur de négociation quotidienne moyenne sur les marchés canadiens. Une liste de titres très liquides est dressée par l’OCRI pour chaque jour de bourse. Les personnes peuvent se fier à la liste préparée par l’OCRI; sinon, elles peuvent vérifier indépendamment si un titre respecte les exigences d’un « titre très liquide » dans la mesure où elles conservent un registre des données auxquelles elles se fient en vérifiant les exigences. La liste des titres très liquides se trouve sur le site Web de l’OCRI.3

Si un titre se négocie sur des marchés à la fois en devises canadienne et américaine, l’activité de négociation dans les deux devises peut être regroupée afin de décider si le titre respecte la définition de titre très liquide aux fins de la dispense des exigences prévues au paragraphe 7.7. Si un titre se négocie sur les marchés canadiens dans les deux devises et que le titre figure sur la liste des titres très liquides que tient l’OCRI, ce statut s’applique au titre sans égard à la devise selon laquelle la transaction a lieu.

3.3 Dernier cours vendeur, meilleur cours vendeur et meilleur cours acheteur

Les RUIM contiennent un certain nombre de règles qui font référence au dernier cours vendeur, au meilleur cours vendeur ou au meilleur cours acheteur. Dans chaque cas, le prix est établi par renvoi aux renseignements relatifs aux ordres ou aux transactions contenus dans « un affichage consolidé du marché ».

Si un titre se négocie en devises canadienne et américaine sur un marché, le participant ou la personne ayant droit d’accès doit, en réalité, traiter le titre libellé dans chaque devise comme un titre distinct aux fins d’établissement du dernier cours vendeur, du meilleur cours vendeur ou meilleur cours acheteur. Par exemple, si les titres de l’émetteur ABC se négocient sur un marché, les ordres et les transactions étant déclarés en monnaie canadienne sous le symbole « ABC » et les ordres et les transactions étant déclarés en monnaie américaine sous le symbole « ABC.U », le dernier cours vendeur, le meilleur cours vendeur et le meilleur cours acheteur du :

  • titre « ABC » sont établis par renvoi uniquement aux ventes, aux offres d’achat et aux offres de vente du titre « ABC » en devise canadienne;
  • titre « ABC.U » sont établis par renvoi uniquement aux ventes, aux offres d’achat et aux offres de vente du titre « ABC.U » en devise américaine.

4. Dispositions applicables

Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :

  • Paragraphe 1.1 des RUIM;
  • Paragraphe 7.7 des RUIM.

5. Note d’orientation antérieure

La présente note d’orientation remplace la note suivante :

  • Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-026 – Négociation de titres sur les marchés en devises américaine et canadienne (28 juillet 2005)
  • 2

    En vertu du Règlement no 1 de l’OCRI, on entend par « marché » :

    1. une bourse reconnue ou un marché à terme de marchandises inscrit dans un territoire du Canada;
    2. un système reconnu de cotation et de déclaration des transactions;
    3. une personne physique ou morale qui n’est visée ni au paragraphe a) ni au paragraphe b), qui facilite des transactions sur titres ou sur dérivés dans un territoire du Canada et qui remplit les conditions suivantes :
      1. elle établit, tient ou offre un marché ou un mécanisme permettant aux acheteurs et aux vendeurs de titres ou de dérivés de se rencontrer,
      2. elle réunit les ordres de nombreux acheteurs et vendeurs de titres ou de dérivés,
      3. elle utilise des méthodes éprouvées, non discrétionnaires, selon lesquelles les ordres interagissent, et les acheteurs et les vendeurs qui passent des ordres s’entendent sur les conditions d’une transaction.
  • 3

    La liste des titres très liquides est publiée ici : Titres très liquides

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