Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs contre de multiples escroqueries.
Date d’entrée en vigueur : 31 décembre 2021
Voici les objectifs de la présente note d’orientation :
La présente note fournit aussi des renseignements généraux et contextuels sur l’élaboration, par des entités réglementées, de principes réglementaires qui ont trait aux ententes d’externalisation et sur les lignes directrices pertinentes du secteur financier qui ont été publiées sur le sujet.
La notion d’externalisation n’est pas nouvelle dans le secteur des valeurs mobilières. Les Règles de l’OCRCVM énoncent les exigences concernant les ententes d’externalisation courantes conclues par les courtiers, notamment :
Cependant, à mesure que les courtiers subissent des pressions concurrentielles accrues les poussant à contrôler et à comprimer les coûts, on observe une tendance correspondante à externaliser un plus grand nombre de fonctions, d’activités et de processus opérationnels à des fournisseurs de services tiers au moyen d’ententes qui ne sont pas adéquatement régies par les Règles de l’OCRCVM.
Au cours des dernières années, il y a eu une évolution des ententes d’externalisation conclues entre des courtiers et des entités réglementées ou non réglementées qui peuvent être ou ne pas être membres du même groupe et qui peuvent être étrangères ou canadiennes. Par exemple, les employés d’une banque canadienne qui est propriétaire d’un courtier exécutent certaines fonctions opérationnelles administratives pour le compte du courtier, et la banque mère facture au courtier les services rendus aux termes d’une entente de service. Des ententes semblables sont conclues par des sociétés mères inscrites auprès de la FINRA des États-Unis dont les filiales sont des courtiers membres.
Les courtiers qui opèrent compensation eux-mêmes s’intéressent de plus en plus à la possibilité d’externaliser à des fournisseurs de services tiers non réglementés au Canada et à l’étranger la gestion courante des livres et des dossiers, y compris le rapprochement des soldes de comptes bancaires, des positions dont ils ont la garde, des revenus de dividendes ou d’intérêts reçus et des restructurations de titres. En l’absence de mesures de protection convenables, cette tendance sectorielle pourrait accroître les risques pour la protection des investisseurs et la réputation des marchés, les risques de crédit et les risques systémiques.
Nous rappelons aux courtiers qu’ils ont l’obligation de donner à l’OCRCVM un préavis des modifications importantes qu’ils se proposent d’apporter à leur modèle d’affaires, notamment des changements liés aux activités, aux termes du paragraphe 2246(2) des Règles de l’OCRCVM1.
À l’heure actuelle, le terme « externalisation » n’est pas défini dans les Règles de l’OCRCVM. Un rapport préparé en 2005 par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (le rapport de l’OICV) donne la définition suivante de l’externalisation :
« [traduction]… l’externalisation s’entend de la procédure par laquelle une société réglementée qui externalise ses services conclut un contrat avec un fournisseur de services en vue de l’exécution d’un aspect de ses fonctions réglementées ou non réglementées qui pourraient par ailleurs être exécutées par la société elle-même. Elle vise uniquement les services dont le personnel interne et la direction assuraient ou peuvent assurer la prestation… le fournisseur de services peut être une partie liée dans un groupe de sociétés ou une entité externe non liée. Le fournisseur de services peut lui-même être réglementé (que ce soit ou non par le même organisme de réglementation dont relève la société qui externalise ses services) ou non réglementé… l’externalisation ne s’applique pas aux contrats d’approvisionnement, même si, tout comme pour l’externalisation, les sociétés devraient s’assurer que ce qu’elles achètent convient aux fins prévues. L’approvisionnement s’entend de l’acquisition, auprès d’un vendeur de services, de biens ou d’installations sans qu’il y ait transfert de renseignements sur la clientèle ou de renseignements exclusifs et non publics de la société qui fait l’acquisition. » 2
Le rapport de l’OICV établit une distinction importante entre les fonctions « essentielles » et « non essentielles » d’une société. Selon le rapport, une fonction essentielle est une fonction
« [traduction] …essentielle à la viabilité continue d’une entité ainsi qu’au respect des obligations réglementaires de celle-ci envers ses clients ».
Le rapport de l’OICV établit également des principes directeurs que les intermédiaires financiers devraient respecter lorsqu’ils planifient et organisent l’externalisation d’activités, de fonctions ou de processus tant essentiels que non essentiels (appelés pour des raisons de simplicité « activités » dans le reste de la présente note d’orientation). Ces principes directeurs figurent à l’annexe A.
Comme l’OCRCVM n’a pas défini le terme « externalisation » et qu’il souhaite axer ses activités réglementaires sur l’externalisation des activités « essentielles », les définitions des termes « externalisation », « essentiel » et « non essentiel », au sens qui leur est donné dans le reste de la présente note d’orientation, sont les mêmes que celles énoncées dans le rapport de l’OICV.
Comme il est indiqué précédemment, les Règles de l’OCRCVM énoncent les exigences relatives à de nombreuses ententes d’externalisation courantes conclues par les courtiers. Ces ententes sont les suivantes :
Cet article permet à une institution financière canadienne membre du même groupe que le courtier de s’occuper de la compensation et du règlement des opérations, de préparer les livres et dossiers connexes et d’accomplir les fonctions opérationnelles connexes au nom du courtier, à condition que les actifs du courtier et ceux de ses clients soient gardés séparément;
Cet article permet à un courtier appelé « remisier » d’externaliser certaines fonctions administratives à un autre courtier appelé « courtier chargé de comptes ». Les dispositions prévoient quatre types différents d’accords entre remisiers et courtiers chargés de comptes pouvant être conclus par deux courtiers de l’OCRCVM3. Pour chaque accord permis, les dispositions énumèrent les diverses activités que le courtier chargé de comptes doit exercer au nom du remisier, ainsi que les activités que le remisier continuera d’exercer lui-même.
Conformément à d’autres ententes d’externalisation, le remisier continue d’assumer la responsabilité de veiller à ce que les activités soient exercées convenablement et conformément aux exigences pertinentes de l’OCRCVM, y compris les activités exercées par le courtier chargé de comptes en son nom. De plus, puisque le fournisseur de services en externalisation est un autre courtier de l’OCRCVM, il incombe également au courtier chargé de comptes de s’assurer que toutes les activités qu’il a convenu d’exercer pour le compte du remisier le sont convenablement et conformément aux exigences pertinentes de l’OCRCVM4.
Les Règles obligent un courtier à établir, à tenir à jour et à respecter des politiques et procédures adéquates concernant la détention en dépôt fiduciaire et la protection des actifs des comptes de clients. Lorsqu’il s’acquitte de ces obligations, le courtier est autorisé à externaliser l’activité de garde de titres à un lieu de dépôt externe, sous réserve des conditions suivantes :
Lorsque le courtier recourt à un lieu de dépôt externe, il continue d’assumer la responsabilité de veiller à ce que toutes les activités de garde soient exercées convenablement et conformément aux exigences pertinentes de l’OCRCVM.
Cet article permet à un courtier d’externaliser son pouvoir discrétionnaire à l’égard d’une partie ou de la totalité de ses comptes gérés à un gestionnaire de portefeuille externe, sous réserve des conditions suivantes :
Aux termes de ces ententes, le courtier de l’OCRCVM continue d’assumer la responsabilité de veiller à ce que toutes les activités liées aux comptes gérés soient exercées convenablement et conformément aux exigences pertinentes de l’OCRCVM.
Hormis les règles en vigueur qui régissent ces ententes particulières, il n’existe pas d’autres règles de l’OCRCVM qui portent directement sur les ententes d’externalisation.
Lorsque le Règlement 31-103 a été mis en œuvre en septembre 2009, la partie 11 de son Instruction générale instaurait des principes généraux concernant l’établissement et le maintien de systèmes de contrôle interne chez les personnes inscrites. L’Instruction mentionne expressément la nécessité d’adopter des pratiques commerciales prudentes et de procéder à un contrôle diligent lorsqu’on évalue la possibilité d’externaliser ou non.
Les indications de l’Instruction générale précisent que la société inscrite a la responsabilité de toutes les fonctions externalisées. En outre, les fonctions externalisées doivent être énoncées dans un contrat écrit ayant force exécutoire conclu entre la société qui a recours à l’externalisation et le fournisseur de services et énonçant les attentes de chacune des parties à l’entente d’externalisation. Selon les indications, la société inscrite doit effectuer un contrôle diligent des fournisseurs de services tiers éventuels, y compris des membres du même groupe qu’elle. Ce contrôle diligent consiste notamment à évaluer leur réputation, leur stabilité financière, leurs contrôles internes pertinents et leur capacité globale à fournir les services externalisés.
Selon les indications, la société inscrite doit :
Enfin, toujours selon les indications, la société inscrite, ses auditeurs et l’autorité de réglementation dont elle relève devraient bénéficier du même accès au produit du travail du fournisseur de services tiers que si elle exerçait elle-même les activités. La société devrait veiller à ce que cet accès soit fourni et prévoir une clause à ce sujet dans le contrat conclu avec le fournisseur de services.
Le courtier qui externalise des activités à un fournisseur de services en externalisation continue d’assumer la responsabilité de veiller à ce que ces activités soient exercées conformément aux exigences établies dans les Règles de l’OCRCVM et les lois sur les valeurs mobilières applicables, que le fournisseur de services soit lui-même un courtier membre ou non. Afin de s’acquitter de cette responsabilité, les courtiers doivent, à tout le moins, soumettre les activités exercées en leur nom par le fournisseur de services à une surveillance semblable à celle qui serait requise s’ils exerçaient eux-mêmes ces activités.
Comme les Règles de l’OCRCVM ne traitent pas précisément de l’externalisation, les seules dispositions qui interdisent l’externalisation de certaines activités sont celles qui exigent que certaines fonctions ou activités soient exercées par des personnes autorisées en particulier (se reporter à la définition de « Personne autorisée » de la Règle 1200 de l’OCRCVM).
Étant donné que, hormis les associés, les administrateurs et certains dirigeants, une personne autorisée d’un courtier doit être une personne qui est un employé ou un mandataire de celui-ci, toutes les Règles de l’OCRCVM qui exigent qu’une certaine personne autorisée exerce une certaine activité ou fonction interdisent effectivement l’externalisation de cette activité ou fonction. Du fait de cette restriction (quant aux personnes qui peuvent être des personnes autorisées), les Règles de l’OCRCVM interdisent effectivement l’externalisation de la plupart des activités destinées à la clientèle du courtier (qui sont toutes considérées comme des activités « essentielles »), notamment :
L’interdiction générale de l’externalisation des activités destinées à la clientèle comporte une exception : l’externalisation de la prise de décisions de placement dans le cas des comptes gérés. Comme il est indiqué précédemment, l’article 3279 autorise expressément l’externalisation de la prise de ces décisions de placement à un gestionnaire de portefeuille externe engagé par le courtier.
Les activités du courtier qui peuvent être externalisées en vertu des Règles de l’OCRCVM n’ont pas toutes la même importance ou la même incidence. Certaines ont peu d’importance par rapport aux activités globales du courtier ou ont un caractère plus routinier ou administratif que d’autres. Ces activités font donc courir moins de risques au courtier et à ses clients. En plus de se concentrer sur les ententes d’externalisation importantes, l’OCRCVM appuie la méthode préconisée dans le rapport de l’OICV (qui consiste à établir une distinction entre l’externalisation des activités « essentielles » et celle des activités « non essentielles ») et entend axer ses ressources réglementaires sur l’examen des ententes d’externalisation importantes touchant les activités essentielles. À cette fin, l’OCRCVM a réalisé une analyse générale des activités des courtiers et les a classées :
Les activités essentielles du courtier qui peuvent être externalisées sont notamment les suivantes :
Lorsque l’une de ces activités doit être externalisée, notamment à un autre courtier, conformément aux indications de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103 :
Certaines activités non essentielles du courtier peuvent être externalisées selon les Règles de l’OCRCVM qui s’appliquent. Il s’agit d’activités qui ne donneraient pas lieu à des préoccupations d’ordre réglementaire si elles étaient externalisées, notamment :
Comme dans le cas de l’externalisation des activités essentielles, l’OCRCVM s’attend à ce que le courtier détermine en bonne et due forme si le fournisseur de services en externalisation est en tout temps approprié (voir la section 6 du présent avis pour de plus amples renseignements).
Comme il est précisé à la section 2, certaines Règles de l’OCRCVM énoncent des exigences détaillées à l’égard d’ententes d’externalisation données, mais n’énoncent pas d’exigences générales à respecter lorsqu’on envisage de conclure une entente d’externalisation. En revanche, à la partie 11 de l’Instruction générale relative au Règlement 31-103, les ACVM fixent des principes généraux concernant l’établissement et le maintien de systèmes de contrôle interne chez les personnes inscrites. L’Instruction mentionne expressément la nécessité d’adopter des pratiques commerciales prudentes et de procéder à un contrôle diligent avant de décider d’externaliser ou non des activités.
Afin de répondre à ces attentes des ACVM, les courtiers devraient adopter des politiques et des procédures de contrôle diligent relatives aux ententes d’externalisation. Afin que leur évaluation des ententes d’externalisation proposées soit plus efficiente, il serait acceptable qu’ils adoptent des politiques et des procédures qui tiennent compte du fait que l’ampleur du contrôle diligent effectué peut être proportionnelle à l’importance des fonctions et des activités qu’on propose d’externaliser ainsi que’au risque lié à celles-ci. Les courtiers sont invités à prendre en compte les principes suivants et, s’il y a lieu, à les inclure dans leurs politiques et procédures de contrôle diligent.
Le courtier doit disposer d’une politique d’externalisation exhaustive mentionnant le contrôle diligent qui servira de fondement aux décisions concernant l’externalisation ou non de certaines activités et la façon dont ces activités doivent être adéquatement externalisées.
Dans le cadre de cette politique d’externalisation exhaustive, le courtier doit déterminer au départ s’il possède l’expertise interne nécessaire pour réaliser le contrôle diligent et, dans la négative, il doit rechercher cette expertise et l’obtenir auprès de tiers.
Le courtier ne devrait jamais conclure une entente d’externalisation qui :
Le courtier doit aviser l’OCRCVM de toute nouvelle entente d’externalisation qu’il a conclue et qui vise ses activités essentielles, conformément au paragraphe 2246(2).
Le courtier qui a externalisé une ou plusieurs activités devrait :
Parmi les risques associés à la relation d’externalisation que le courtier doit gérer, mentionnons les suivants :
Se reporter à l’annexe B pour obtenir une liste plus détaillée des risques clés associés à l’externalisation et des principales préoccupations suscitées par ces risques;
Les indications énoncées dans le présent avis visent les ententes d’externalisation avec des fournisseurs qui ont ou non un lien de dépendance avec le courtier. De plus, dans le cas des ententes d’externalisation avec un fournisseur avec lien de dépendance, comme celles faisant intervenir des membres du même groupe, les courtiers doivent tenir compte du risque lié à l’accès aux données découlant du fait que les parties sont membres du même groupe. Plus précisément, les courtiers doivent veiller à ce que l’entente d’externalisation conclue avec un membre de leur groupe prévoie des procédures visant à limiter l’accès aux données, aux dossiers et aux actifs du courtier et des comptes des clients du courtier par les employés du membre du groupe et les employés cumulant des postes chez le courtier et chez un membre du même groupe, de même que le contrôle qu’ils peuvent exercer sur ces données, dossiers et actifs.
En l’absence de telles procédures, les employés agissant dans l’intérêt de leur employeur qui est membre du même groupe pourraient apporter des modifications importantes aux données et aux dossiers du courtier ou déplacer les actifs du courtier et de comptes de clients sans agir au mieux des intérêts du courtier et de ses clients.
La présente note d’orientation se rapporte aux dispositions suivantes des Règles de l’OCRCVM :
La présente note d’orientation remplace l’Avis sur les règles de l’OCRCVM 14-0012 – Ententes d’impartition.
La présente note d’orientation est aussi publiée dans l’Avis 21-0190 - Règles de l’OCRCVM, Formulaire 1 et notes d'orientation.
Extraits du rapport intitulé « Principles on Outsourcing of Financial Services for Market Intermediaries » publié par le Comité sur la réglementation des intermédiaires de marché du Comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) (sous-comité permanent 3) en février 2005
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[TRADUCTION]
III. Principes d’externalisation
Thème 1 : Contrôle diligent dans la sélection du fournisseur de services et la surveillance de son rendement
Principe : La société qui a recours à l’externalisation doit procéder au contrôle diligent qui s’impose pour le choix d’un fournisseur de services tiers et la surveillance de son rendement continu.
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Moyens de mise en œuvre
Les sociétés qui externalisent des activités sont censées mettre en œuvre des moyens appropriés, tels que ceux énumérés ci-dessous, pour choisir des fournisseurs de services compétents et surveiller convenablement ces derniers, eu égard aux services qu’ils fournissent :
Thème 2 : Contrat avec un fournisseur de services
Principe : La société qui a recours à l’externalisation et chaque fournisseur de services tiers doivent conclure un contrat écrit ayant force exécutoire, dont la nature et le niveau de détail doivent cadrer avec l’importance de l’activité externalisée pour ses affaires courantes.
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Moyens de mise en œuvre
Une société qui a recours à l’externalisation est censée conclure avec le fournisseur de services tiers un contrat écrit ayant force exécutoire qui cadre avec l’importance de l’activité externalisée pour ses affaires courantes. Selon le cas, le contrat peut comprendre des dispositions concernant les aspects suivants :
Thème 3 : Sécurité des technologies de l’information et continuité des activités de la société qui a recours à l’externalisation
Principe : La société qui a recours à l’externalisation doit prendre des mesures appropriées pour s’assurer que :
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Moyens de mise en œuvre
Lorsque l’importance de la fonction externalisée le justifie, la société qui a recours à l’externalisation est censée prendre des mesures appropriées pour obliger les fournisseurs de services à se doter d’un programme complet de sécurité des TI. Ces mesures peuvent comprendre les suivantes :
Thème 4 : Questions de confidentialité touchant les clients
Principe : La société qui a recours à l’externalisation doit prendre des mesures appropriées pour exiger que les fournisseurs de services protègent ses renseignements confidentiels, exclusifs et autres, ainsi que ceux de ses clients contre une communication intentionnelle ou involontaire à des personnes non autorisées.
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Moyens de mise en œuvre
Les sociétés réglementées qui ont recours à l’externalisation doivent prendre des mesures appropriées pour s’assurer que leurs renseignements confidentiels et ceux de leurs clients ne sont pas utilisés à mauvais escient ou détournés. Ces mesures peuvent comprendre l’inclusion, dans le contrat avec le fournisseur de services :
Les sociétés qui ont recours à l’externalisation doivent aussi se demander s’il y a lieu d’informer leurs clients que leurs données peuvent être transmises à un fournisseur de services, compte tenu des dispositions réglementaires ou législatives applicables.
Les autorités de réglementation doivent s’efforcer de vérifier si les sociétés ayant recours à l’externalisation situées dans leur territoire prennent des mesures appropriées pour surveiller leurs relations avec les fournisseurs de services, eu égard à la protection des renseignements confidentiels de la société et de ses clients.
Thème 5 : Concentration des fonctions d’externalisation
Principe : Les autorités de réglementation devraient être conscientes des risques qui découlent de la prestation par un seul fournisseur de services de services en externalisation à plusieurs entités réglementées.
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Moyens de mise en œuvre
Les autorités de réglementation doivent envisager de mettre en œuvre les moyens suivants afin de réduire le risque de concentration :
Lorsqu’une autorité de réglementation découvre une source possible de risque de concentration, les sociétés qui ont recours à l’externalisation doivent prendre des mesures pour s’assurer, dans la mesure du possible, que le fournisseur de services a des moyens suffisants pour répondre aux besoins de toutes les sociétés qui ont recours à l’externalisation, tant dans le cadre des opérations habituelles qu’en cas d’événement inhabituel (p. ex. activité inhabituelle du marché, sinistre matériel).
Thème 6 : Procédures de résiliation
Principe : L’externalisation à des fournisseurs de services tiers doit comprendre des dispositions contractuelles concernant la résiliation du contrat et des stratégies de sortie appropriées.
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Moyens de mise en œuvre
Les sociétés qui ont recours à l’externalisation sont censées prendre des mesures appropriées pour gérer la résiliation des ententes d’externalisation. Ces mesures peuvent comprendre l’inclusion de dispositions telles que les suivantes dans les contrats conclus avec les fournisseurs de services :
Thème 7 : Accès aux livres et dossiers par les autorités de réglementation et les intermédiaires, y compris le droit de consultation
Principe : L’autorité de réglementation, la société qui a recours à l’externalisation et ses auditeurs doivent avoir accès aux livres et dossiers des fournisseurs de services qui ont trait aux activités externalisées, et l’autorité de réglementation doit pouvoir obtenir rapidement, sur demande, les renseignements concernant les activités qui sont pertinents pour la surveillance réglementaire.
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Moyens de mise en œuvre
Les sociétés qui ont recours à l’externalisation sont censées prendre des mesures pour s’assurer qu’elles et leurs autorités de réglementation ont accès aux livres et dossiers des fournisseurs de services concernant les activités externalisées, et que leurs autorités de réglementation ont le droit d’obtenir, sur demande, les renseignements concernant les activités externalisées. Ces mesures peuvent comprendre les suivantes :
Les autorités de réglementation doivent envisager de prendre des mesures appropriées conçues pour favoriser l’accès aux livres, dossiers et renseignements du fournisseur de services sur le rendement des activités réglementées. Ces mesures peuvent comprendre les suivantes :
Quoique l’externalisation de certaines activités puisse être avantageuse pour une organisation de services financiers, elle peut engendrer des risques qui doivent être gérés de manière efficace.
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RISQUE |
Principales préoccupations |
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Risque de préjudice pour le client |
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Risque stratégique |
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Risque d’atteinte à la réputation |
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Risque lié à la conformité |
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Risque opérationnel |
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Risque lié à la stratégie de sortie |
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Risque lié aux contreparties |
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Risque lié au pays |
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Risque contractuel |
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Risque lié à l’accès aux données |
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Risque lié à la concentration pour la société |
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Risque systémique et risque lié à la concentration pour le secteur |
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