Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs contre de multiples escroqueries.
Le 26 juin 2013, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications des RUIM et des Règles des courtiers membres (les Modifications) concernant les exigences imposées aux participants offrant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers1.
Les Modifications, qui entreront en vigueur le 1er mars 2014, se fondent sur les modifications des RUIM concernant le règlement sur la négociation électronique (les RUIM liées aux dispositions du RNE)2, et :
chaque moyen de saisie devant être soumis à la surveillance réglementaire appropriée;
Les Modifications ne touchent pas la saisie d’ordres sur un marché par l’intermédiaire d’une personne inscrite ou d’un négociateur d’un participant, ou des entrées du participant dans un algorithme qu’il exploite et offre au client.
Les effets les plus importants des Modifications sur les participants et les autres courtiers en placement sont :
Le diagramme suivant5 résume le flux d’ordres sur les marchés aux termes des Modifications et les liens avec les RUIM liées aux dispositions du RNE :
Les Modifications entreront en vigueur le 1er mars 2014. Dans la mesure où un participant a déjà conclu une entente d’accès électronique à un marché avec un client, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger, le participant bénéficiera d’un délai supplémentaire de 180 jours pour rendre ces ententes conformes aux exigences prévues dans les Modifications.
Les exigences concernant l’octroi de l’accès électronique direct à un marché, désigné auparavant sous l’expression « accès direct aux marchés » ou « ADM », ont été établies à l’origine aux termes des règles des bourses et selon les politiques et les dispositions contractuelles qui lient un SNP à ses adhérents6. On a cependant reconnu qu’il était souhaitable de soumettre l’octroi de l’ADM à un cadre réglementaire uniforme et d’en confier la responsabilité aux autorités de réglementation des marchés et des participants qui accordent l’accès électronique direct. Dans cette optique, un projet de modification des règles de négociation des ACVM a été publié en même temps que le projet de modification des RUIM concernant l’« accès parrainé par un courtier » afin de préciser les obligations des participants, des personnes ayant droit d’accès et des marchés en ce qui concerne l’accès direct7. Bien que ces projets aient été par la suite abandonnés à la faveur d’un réexamen des risques liés à l’accès électronique direct, ils ont mené à l’élaboration de la Règle des ACVM sur l’accès et des Modifications concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers8.
La Règle des ACVM sur l’accès et les Modifications créent un nouveau cadre réglementaire, plus robuste et plus global, pour l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers et tiennent compte de l’évolution de la réglementation visant la négociation électronique et l’accès aux marchés dans d’autres territoires9. Ce cadre s’harmonise avec les principes énoncés dans le rapport définitif préparé en août 2010 par l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et intitulé Principles for Direct electronic access to Markets (le rapport de l’OICV sur l’accès électronique direct)10. Les principes énoncés dans le rapport de l’OICV sur l’accès électronique direct qui sont repris dans la Règle des ACVM sur l’accès et les Modifications sont notamment les suivants :
La Règle des ACVM sur l’accès repose également sur les obligations prévues à l’article 11.1 du Règlement 31–103 sur les obligations et dispenses d’inscription et les obligations continues des personnes inscrites (la Norme canadienne 31-103 ailleurs qu’au Québec) (le Règlement 31-103), suivant lequel une société inscrite doit établir, maintenir et appliquer des politiques et procédures instaurant un système de contrôle et de supervision capable :
Avec la Règle des ACVM sur l’accès et les Modifications complémentaires, un ensemble d’exigences communes s’applique sur tous les marchés aux participants qui accordent l’accès électronique direct aux marchés qui ont retenu les services de l’OCRCVM à titre de fournisseur de services de réglementation. Le cadre réglementaire vise à faciliter la négociation dans un environnement multimarché et à protéger l’intégrité du marché, compte tenu des risques accrus inhérents au recours à une technologie et à des stratégies complexes, y compris aux stratégies de négociation à haute vitesse, qui peut être associé à l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers.
La version définitive du Règlement 23-103 et de son Instruction générale connexe traitant des exigences en matière de négociation électronique (le RNE)11 a été publiée le 20 septembre 2012 et est entrée en vigueur le 1er mars 2013, en même temps que les RUIM liées aux dispositions du RNE qui s’harmonisent avec les exigences du RNE12.
Le RNE régit les contrôles, politiques et procédures de gestion des risques que les participants au marché et les marchés doivent mettre en œuvre à l’égard de la négociation électronique. Les RUIM liées aux dispositions du RNE ont introduit de nouvelles dispositions décrivant les responsabilités des participants et des personnes ayant droit d’accès à l’égard de la supervision de la négociation électronique. Ces dispositions harmonisent les RUIM avec les obligations énoncées dans le RNE imposées aux « participants au marché ». Ces derniers, aux termes des RUIM, comprennent les participants et les personnes ayant droit d’accès. En particulier, les RUIM liées aux dispositions du RNE :
Le RNE et les RUIM liées aux dispositions du RNE cadrent avec la Règle des ACVM sur l’accès et les Modifications, en ce que les participants qui accordent l’accès électronique aux marchés à des tiers :
Ces dispositions interdisent effectivement aux participants de donner libre accès à un marché, interdisent d’accorder à un tiers disposant d’un accès l’autorisation d’établir ou d’ajuster les contrôles d’un participant sauf si un accord d’acheminement le permet, et obligent les participants à veiller aux intérêts du client afin d’empêcher que les ordres saisis au moyen de l’accès électronique accordé à des tiers nuise à l’équité et au bon fonctionnement des marchés.
Le paragraphe 7.1 et la Politique 7.1 des RUIM traitent des obligations de supervision de la négociation liée à l’accès électronique direct aux marchés, dans le contexte des exigences des marchés régissant l’accès direct. À l’heure actuelle, le paragraphe 7.1 des RUIM établit des obligations de supervision de la négociation que le participant doit remplir, dont celles :
La Politique 7.1 donne des précisions sur la responsabilité des participants en matière de supervision et de conformité de la négociation, notamment pour les ordres saisis sans l’intervention d’un négociateur, lorsque le client dispose d’un contrat d’interfaçage conforme aux exigences d’un marché. Suivant la Politique 7.1, l’obligation de supervision :
Des notes d’orientation sur la supervision des personnes ayant un « accès direct » ont complété les obligations de supervision aux termes des RUIM13. Elles précisaient que les participants qui fournissaient un accès direct n’étaient pas libérés de leurs obligations aux termes des RUIM concernant la supervision des activités de négociation d’un « client ayant un accès direct » et qu’ils demeuraient pleinement responsables d’un ordre saisi par un client ayant un accès direct, même si cet ordre était acheminé par voie électronique au marché. Ils devaient obligatoirement mettre en place des politiques et procédures de supervision adéquates pour tenir compte du risque supplémentaire éventuel auquel ils s’exposent lorsque des ordres ne sont pas traités directement par eux avant leur saisie sur un marché.
D’autres notes d’orientation14 ont été publiées pour énoncer les attentes sur le plan de la réglementation concernant les obligations de conformité et de supervision prévues à la Politique 7.1 des RUIM à l’égard :
Les directives données aux participants étaient essentiellement analogues pour les clients disposant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils et les clients disposant d’un ADM, et insistaient sur le fait que :
Les décisions rendues dans les affaires de mise en application entamées par l’OCRCVM en vertu du paragraphe 7.1 et de la Politique 7.1 ont renforcé les obligations d’un participant de superviser adéquatement la « négociation ADM »16. Selon ces décisions, les participants qui fournissent un accès direct aux marchés conservent la responsabilité ultime à l’égard d’un ordre saisi et doivent s’assurer que les obligations de supervision de la négociation prévues dans les RUIM sont respectées.
Le texte qui suit résume les principaux éléments des Modifications exposées à l’annexe A pour ce qui est des modifications des RUIM et à l’annexe B pour ce qui est des modifications des Règles des courtiers membres.
La Règle des ACVM sur l’accès a établi une terminologie nouvelle et une définition de l’accès électronique aux marchés, appelé « accès électronique direct », qui se fondent sur le participant en tant que fournisseur de l’accès électronique direct et principal responsable de l’obligation de veiller aux intérêts du client. Les dispositions des RUIM sur l’accès électronique accordé à des tiers vont plus loin que la Règle des ACVM sur l’accès et traitent des autres types précis d’accès électronique aux marchés accordés par un participant à un tiers, soit les « accords d’acheminement »17 et les « services d’exécution d’ordres sans conseils », compte tenu des risques analogues qu’ils peuvent faire courir au participant et au marché. Les exigences de la Règle des ACVM sur l’accès concernant l’octroi de l’accès électronique direct ne s’appliquent pas aux participants qui respectent les exigences établies en vertu des Modifications18.
Les Modifications intègrent la définition suivante de l’accès électronique direct aux RUIM, laquelle est conforme à celle de la Règle des ACVM sur l’accès :
« accès électronique direct » Accord entre un participant membre, utilisateur ou adhérent et un client qui permet au client de transmettre par voie électronique un ordre visant un titre et comportant l’identificateur du participant :
La définition d’accès électronique direct utilise le terme « accord » pour désigner l’ensemble d’obligations, de normes et de modalités qu’un participant doit établir et adopter en vertu du paragraphe 7.13 des RUIM et des règles connexes, conformément à la Règle des ACVM sur l’accès, comme condition de l’octroi d’un accès électronique direct à un client. Elle précise aussi que la transmission électronique par un client à un marché d’un ordre comportant l’identificateur du participant constitue un accès électronique direct, que l’ordre du client passe ou non par la propre infrastructure de systèmes technologiques du participant ou par les systèmes technologiques d’un fournisseur de services auquel recourt le participant.
Les Modifications prévoient, à l’article 1 de la Règle 1300 des courtiers membres, une dispense d’évaluation de la convenance à l’égard de certains clients de détail qui peuvent obtenir un accès électronique direct conformément aux principes exprimés par les ACVM dans le Règlement 23-10319 et à l’article 9 de la Politique 7.1 des RUIM. Bien qu’elles élargissent de façon générale l’éventail des clients susceptibles de se voir accorder un accès électronique direct, les exigences ne permettent pas à un participant d’accorder l’accès électronique direct à un courtier aux termes de la législation en valeurs mobilières applicable.
De plus, les accords de négociation « assimilables à un accès électronique direct » qui permettent à un courtier en placement20 ou à un autre client de transmettre des ordres par voie électronique à un participant de manière analogue à ce que ferait un client disposant d’un accès électronique direct sont définis comme suit dans les Modifications :
« accord d’acheminement » Accord aux termes duquel un participant membre, utilisateur ou adhérent autorise un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger21 à transmettre par voie électronique un ordre visant un titre et comportant l’identificateur du participant:
« service d’exécution d’ordres sans conseils » Service qui remplit à l’occasion les exigences prévues à la Règle 3200 des courtiers membres.
Le diagramme suivant illustre le cadre réglementaire de l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers exposé ci-après :
De l’avis de l’OCRCVM, les accords d’acheminement et les services d’exécution d’ordres sans conseils présentent des risques systémiques analogues à l’accès électronique direct. Les trois accords sur l’accès à un marché nécessitent la transmission électronique d’ordres directement à un marché. C’est pourquoi les Modifications ont pour but d’assurer la surveillance et la réglementation adéquates de chaque accord conclu par un participant qui porte sur l’accès électronique à un marché.
Les Modifications prévoient des exigences analogues pour régir les accords d’acheminement et l’accès électronique direct au paragraphe 7.13 des RUIM. Ces exigences sont complétées par certaines nouvelles obligations de la Règle 3200 des courtiers membres sur les services d’exécution d’ordres sans conseils (désignés sous l’expression « services d’opérations exécutées sans conseils » dans la Règle 320022).
Tout comme la définition d’« accès électronique direct », la définition d’« accord d’acheminement » renvoie à l’ensemble d’obligations, de normes et de modalités qu’un participant doit établir et adopter en vertu du paragraphe 7.13 des RUIM et des règles connexes, comme condition de la conclusion d’un accord d’acheminement. Elle précise également que les ordres peuvent être saisis sur un marché au moyen de l’identificateur du participant, peu importe qu’ils soient transmis électroniquement par les systèmes technologiques du participant ou par ceux d’un fournisseur de services auquel recourt le participant.
Lorsqu’un ordre est transmis aux termes d’un accord d’acheminement, le participant conserve les responsabilités et les obligations prévues aux RUIM qui sont liées à l’ordre. Plus précisément, l’ordre demeurera soumis aux contrôles, politiques et procédures de gestion des risques ou de surveillance que le participant doit adopter conformément aux RUIM liées aux dispositions du RNE.
Afin de permettre aux participants d’accorder l’accès électronique direct aux clients de détail, si cet accès leur convient, les Modifications modifient l’article 1 de la Règle 1300 et la Règle 3200 des courtiers membres comme suit :
Il faut également noter que les clients ou les personnes inscrites peuvent également obtenir un accès indirect aux marchés lorsqu’ils retiennent les services d’un conseiller ou d’un négociateur pour effectuer des transactions pour leur compte sur un marché. Compte tenu de sa structure, un compte avec conseils ne serait pas assujetti à ces obligations. Les obligations générales sur l’évaluation de la convenance et les dispenses connexes sont prévues à l’article 1 de la Règle 1300. La Règle 2700 des courtiers membres prévoit le mode d’évaluation de la convenance à l’égard des clients institutionnels23.
Les Modifications ajoutent le paragraphe 7.13 pour traiter des exigences visant l’accès électronique direct accordé à un client par un participant membre, utilisateur ou adhérent et les accords d’acheminement conclus entre un tel participant et un coutier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger. À l’instar de la Règle des ACVM sur l’accès, le paragraphe 7.13 ne prévoit pas de liste de clients admissibles à l’accès électronique direct. Cette approche diffère de celle imposée par les règles et politiques des marchés régissant l’accès électronique aux marchés (qui, de façon générale, englobait diverses institutions ou personnes inscrites canadiennes et étrangères ainsi que les clients qui effectuent des transactions au moyen d’un service d’exécution d’ordres sans conseils). Le paragraphe établit plutôt les normes minimales pour l’octroi d’un accès électronique direct. Cette approche correspond davantage à l’approche adoptée dans les autres territoires et élargit le spectre des clients susceptibles de se voir accorder un accès électronique direct.
Cependant, le paragraphe 7.13 interdit aux participants d’accorder l’accès électronique direct si le client agit et est inscrit comme courtier (conformément à la Règle des ACVM sur l’accès) et permet plutôt à un participant de conclure un accord d’acheminement avec un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger, sous réserve des mêmes exigences minimales que pour l’octroi d’un accès électronique direct. Cette restriction vise à empêcher l’arbitrage réglementaire en matière de négociation et à encourager les courtiers autres que des courtiers en placement qui souhaitent obtenir l’accès électronique direct à un marché à devenir membres de l’OCRCVM (et à être assujettis aux Règles des courtiers membres et, dans certains cas, aux RUIM). Une personne assimilable à un courtier étranger qui est également inscrite comme courtier sur le marché dispensé est autorisée à conclure un accord d’acheminement pour le flux d’ordres qu’elle exécute à titre de personne assimilable à un courtier étranger seulement.
Bien qu’ils présentent des risques analogues et soient soumis à des exigences analogues aux termes du paragraphe 7.13, une distinction a été faite entre l’octroi de l’accès électronique direct à un client par un participant et les accords d’acheminement conclus par un participant avec un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger, afin de distinguer, d’une part, les courtiers membres relevant de la compétence de l’OCRCVM qui exécutent des ordres à titre de mandataire ou les sociétés qui exercent des activités assimilables dans un territoire étranger, et d’autre part, les clients disposant d’un accès direct qui ne sont pas des courtiers et les personnes assimilables à un courtier étranger qui ne sont pas des personnes inscrites lorsqu’elles effectuent des opérations pour compte propre (et qui ne relèvent généralement pas de la compétence de l’OCRCVM, à moins que le client disposant d’un accès électronique direct ne soit également un adhérent à un SNP, donc une personne ayant droit d’accès aux fins des RUIM).
De plus, les RUIM ne traitaient pas jusqu’alors expressément des risques liés à l’accès électronique accordé à un courtier en placement. La définition d’« accord d’acheminement » établit formellement une nouvelle catégorie d’accès électronique aux marchés et reconnaît que des participants ont déjà accordé l’accès électronique à un marché :
• à d’autres participants24;
• à des courtiers en placement qui ne sont ni membres d’une bourse, ni utilisateurs d’un SCDO, ni adhérents à un SNP25;
• à des personnes assimilables à un courtier étranger.
L’accès électronique direct et les accords d’acheminement reposent sur l’obligation du participant de veiller aux intérêts du client, conformément aux normes minimales prescrites dans les RUIM, lorsqu’il accorde l’accès. Le cadre réglementaire est donc conforme aux règles et aux politiques actuelles des marchés sur l’accès direct aux marchés dans la mesure où un participant est responsable du respect des exigences concernant la saisie et l’exécution des ordres transmis électroniquement aux marchés par accès électronique direct ou aux termes d’un accord d’acheminement.
Aux termes des Modifications, la nouvelle dispense de l’obligation d’évaluation de la convenance prévue à l’article 1 de la Règle 1300 s’applique aux ordres acceptés provenant d’un client disposant d’un accès électronique direct ou transmis par celui-ci pourvu que le courtier membre ait notamment déterminé que l’accès électronique direct convient à ce client. Pour être dispensé de l’obligation d’évaluer la convenance des ordres, le courtier membre doit respecter deux autres conditions, à savoir :
L’interdiction de faire des recommandations au client de détail se veut une protection supplémentaire pour réduire le risque qu’un courtier membre fasse des recommandations au client de détail et lui permette ensuite d’utiliser ses systèmes d’accès électronique direct pour effectuer l’opération recommandée. Sans cette condition, la dispense obtenue permettrait au courtier membre ou au représentant inscrit de faire des recommandations sans être tenu responsable de leur convenance, lacune inexistante dans le présent régime. Aucune dispense analogue n’est introduite pour les clients institutionnels. En effet, l’OCRCVM reconnaît que le courtier membre qui traite avec des clients institutionnels leur fait souvent des recommandations en matière de négociation qui ne sont acceptables que dans la mesure où il respecte ses obligations d’évaluation de la convenance en ce qui concerne la complexité de telles recommandations.
L’accès électronique direct n’est cependant pas censé être accordé à l’ensemble des clients de détail. L’article 9 de la Politique 7.1 des RUIM énonce plutôt que les clients de détail ne rempliront généralement pas les conditions pour obtenir l’accès électronique direct (et ne pourront donc pas se prévaloir de la dispense de l’évaluation de la convenance). La politique reconnaît également les rares cas où l’accès électronique direct pourrait être accordé aux investisseurs non institutionnels, comme :
Dans ces cas, le participant doit fixer des normes plus élevées que celles qui s’appliquent aux clients institutionnels afin de réduire le risque excessif et plus élevé auquel il s’expose dans le cas d’un client de détail qui a recours à l’accès électronique direct.
Le diagramme suivant illustre les relations possibles entre un participant et ses clients qui disposent d’un accès électronique direct ou avec lesquels il conclut un accord d’acheminement :
Le paragraphe 7.13 prévoit les normes minimales qu’un participant doit établir pour accorder l’accès électronique direct à un client ou pour conclure un accord d’acheminement avec un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger. Ces normes sont comparables aux exigences de la Règle des ACVM sur l’accès. Ces normes exigent que le client disposant d’un accès électronique direct, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger :
Les ACVM et l’OCRCVM estiment que ces normes minimales sont nécessaires pour garantir que le participant gère adéquatement ses risques. De cette façon, le participant établit, maintient et applique des normes raisonnables concernant l’accès électronique direct et les accords d’acheminement qui tiennent notamment compte de l’évaluation de ses risques lorsqu’il accorde l’accès à des tiers. Avant d’établir les normes, le participant est censé évaluer indépendamment tout éventuel client disposant d’un accès électronique direct, ou tout courtier en placement ou personne assimilable à un courtier étranger qui est partie à un accord d’acheminement, afin d’évaluer les risques que peut présenter le flux d’ordres pour ses activités.
Les modalités de l’entente écrite devant être conclue entre le participant et le client disposant d’un accès électronique direct, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger doivent notamment prévoir, comme condition préalable à l’octroi de l’accès électronique accordé à des tiers, l’adhésion aux normes minimales obligatoires et le respect de toute obligation plus stricte que peut lui imposer le participant.
L’entente écrite entre le participant et le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger doit prévoir entre autres :
provenant du client, du courtier en placement ou de la personne assimilable à un courtier étranger;
Une entente portant expressément sur l’octroi de l’accès électronique direct doit comprendre une modalité selon laquelle le participant s’engage à fournir au client disposant d’un accès électronique direct toutes les modifications pertinentes qu’il apporte aux exigences applicables et aux normes qu’il a établies. De plus, une entente sur l’accès électronique direct doit comprendre une modalité exigeant que le client fournisse au participant les noms des membres de son personnel qui sont autorisés à saisir un ordre au moyen de l’accès électronique direct.
L’OCRCVM accorde aux participants un délai supplémentaire de 180 jours après la prise d’effet des modifications pour qu’ils remplacent ou modifient les ententes sur l’accès électronique déjà conclues avec des clients, des courtiers en placement et des personnes assimilables à un courtier étranger, afin de les rendre conformes aux exigences visant les ententes écrites sur l’accès électronique direct et les accords d’acheminement.
La Règle des ACVM sur l’accès ne permet pas à un client disposant d’un accès électronique direct de sous-déléguer son accès et donc d’accorder l’accès électronique direct à ses propres clients, sauf dans les cas limités où certains clients disposant d’un accès électronique direct peuvent négocier pour le compte de leurs clients. Les Modifications sont conformes à ce principe.
En ce qui concerne l’accès électronique direct, un client ne peut négocier pour le compte d’un autre client que si le client disposant d’un accès électronique direct est une personne inscrite ou dispensée d’inscription à titre de conseiller aux termes de la législation en valeurs mobilières, ou est une personne étrangère assimilable à un conseiller qui est assujettie à la réglementation d’un territoire signataire de l’Accord multilatéral de l’OICV dans ce territoire étranger28. Il faut contrôler ainsi la sous-délégation pour réduire le risque que présente l’accès aux marchés accordé à ceux qui sont peu ou pas enclins à respecter les exigences réglementaires, les plafonds financiers ou les limites en matière de crédit ou de position qui leur sont imposés, ou qui ne sont pas tenus de les respecter. Les modalités de l’entente écrite conclue avec un client disposant d’un accès électronique direct doivent interdire la sous-délégation, sauf dans les cas autorisés pour certains clients disposant d’un accès électronique direct.
En revanche, les courtiers en placement et les personnes assimilables à un courtier étranger qui sont parties à un accord d’acheminement négocient par définition pour le compte de leurs clients. Cependant, les Modifications exigent tout autant des clients, courtiers en placement et personnes assimilables à un courtier étranger qu’ils s’engagent à ne pas autoriser une personne à transmettre un ordre au moyen de l’accès électronique direct ou aux termes d’un accord d’acheminement, sauf si elle fait partie du personnel autorisé par le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger.
Dans le cas où la négociation pour le compte d’une autre personne est autorisée, un client disposant d’un accès électronique direct, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger doit veiller à ce que les ordres concernant l’autre personne soient transmis par les systèmes du client disposant d’un accès électronique direct ou, dans le cas des accords d’acheminement, par les systèmes d’un participant, d’un courtier en placement ou d’une personne assimilable à un courtier étranger avant d’être saisis sur un marché. Cela permet au client disposant d’un accès électronique direct d’imposer les contrôles nécessaires pour gérer ses risques compte tenu de la connaissance qu’il a de son client, et permet au participant qui est partie à un accord d’acheminement de surveiller le flux d’ordres du courtier en placement ou de la personne assimilable à un courtier étranger. Le client disposant d’un accès électronique direct est également tenu, aux termes de l’entente d’accès électronique direct, de veiller à ce que les ordres concernant ses clients soient assujettis aux contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance raisonnables qu’il a établis et qu’il maintient. Il incombe du même coup au participant, en plus de maintenir ses propres contrôles de gestion de ses risques, de s’assurer que le client disposant d’un accès électronique direct a mis en place les contrôles appropriés pour surveiller la saisie des ordres dans ses systèmes.
Le participant qui est membre, utilisateur ou adhérent et qui a accordé l’accès électronique direct ou a conclu un accord d’acheminement doit veiller à ce qu’un ordre ne soit transmis par le client utilisant l’accès électronique direct, ou par un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger aux termes de l’accord d’acheminement, que si :
Le « libre accès » est donc interdit dans le cas d’un client disposant d’un accès électronique direct, d’un courtier en placement ou d’une personne assimilable à un courtier étranger. Les RUIM liées aux dispositions du RNE (tout comme le RNE) ne permettent à un participant d’autoriser un courtier en placement à établir ou à ajuster des contrôles, politiques ou procédures déterminés de gestion des risques ou de surveillance à l’égard de la négociation que le courtier en placement effectue pour un client que lorsque ce courtier « bénéficie d’un meilleur accès aux renseignements sur le client »29. Cependant, même si un participant a autorisé un courtier en placement à établir et à ajuster en son nom un contrôle, une politique ou une procédure de gestion des risques et de surveillance déterminé pour les ordres clients provenant de ce courtier en placement, le participant demeure responsable de tels ordres aux termes des RUIM.
Le participant doit examiner et confirmer au moins une fois par an que les normes établies conviennent toujours, qu’elles sont maintenues et appliquées uniformément, et que le client disposant d’un accès électronique direct, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger et le participant ont respecté l’entente écrite comportant les modalités obligatoires.
Les Modifications obligent un participant, dès la conclusion d’une entente écrite avec un client disposant d’un accès électronique direct, un courtier en placement ou une personne assimilable à un courtier étranger, à immédiatement communiquer à l’OCRCVM le nom du client, du courtier en placement ou de la personne assimilable à un courtier étranger, et par la suite, tout changement aux renseignements fournis.
Selon le paragraphe 10.18, un participant doit, dans le cadre de son obligation de veiller aux intérêts du client, signaler immédiatement à l’OCRCVM s’il met fin à l’accès électronique direct du client ou à un accord d’acheminement, ou s’il sait ou a des motifs de croire que le client, le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger a ou pourrait avoir violé une disposition importante d’une norme que le participant a établie ou de l’entente écrite concernant l’accès électronique accordé à des tiers.
Dès que l’OCRCVM est avisé qu’un participant a accordé l’accès électronique direct à un client ou conclu un accord d’acheminement, il doit attribuer un identificateur unique au client disposant de l’accès électronique direct, au courtier en placement (autre qu’un participant) ou à la personne assimilable à un courtier étranger, comme le prévoit le paragraphe 10.15 des RUIM. Aux termes du paragraphe 6.2 des RUIM, chaque ordre saisi sur un marché au moyen de l’accès électronique direct ou aux termes d’un accord d’acheminement doit comporter l’identificateur du client disposant de l’accès électronique direct, du courtier en placement ou de la personne assimilable à un courtier étranger.
La Politique 7.1 des RUIM traite des aspects de la supervision liés à l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers. L’article 9 de la Politique 7.1, en particulier, complète les exigences de supervision de la négociation prévues par les articles 1, 2, 3, 5, 7 et 8 de cette politique pour indiquer expressément les attentes réglementaires liées à l’accès électronique direct et aux accords d’acheminement et concernant :
Les Modifications définissent « service d’exécution d’ordres sans conseils » comme un service qui remplit à l’occasion les exigences prévues à la Règle 3200 des courtiers membres régissant la dispense d’évaluation de la convenance visant les opérations qui ne font pas l’objet d’une recommandation du courtier membre, service communément appelé service d’« opérations de courtage réduit » ou d’« opérations de courtage à escompte ». Cette définition est adoptée dans les RUIM pour tenir compte du fait que le paragraphe 6.1 des RUIM désigne un service d’exécution d’ordres sans conseils comme une forme d’accès électronique accordé à des tiers qui fait partie d’un « système fermé ». À l’heure actuelle, les services d’exécution d’ordres sans conseils peuvent être offerts par les participants directement aux clients ou par les courtiers en placement non participants qui transmettent leur flux d’ordres provenant d’un service d’exécution d’ordres sans conseils à un participant pour l’exécution des ordres sur un marché.
L’utilisation d’un service d’exécution d’ordres sans conseils peut présenter des risques pour l’intégrité du marché analogues à l’accès électronique direct ou aux accords d’acheminement lorsque les clients utilisent des systèmes automatisés de production d’ordres qui ne sont pas fournis dans le cadre de ce service pour transmettre des ordres ou lorsqu’un nombre important d’ordres est transmis au moyen de ce service. Pour tenir compte de ces risques, les modifications des Règles des courtiers membres liées aux services d’exécution d’ordres sans conseils sont incluses dans les Modifications et ont été intégrées dans le cadre réglementaire de l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers.
La Règle 3200 des courtiers membres précise maintenant les restrictions concernant la manière d’exercer des activités de négociation au moyen d’un service d'exécution d'ordres sans conseils, afin d’empêcher l’octroi d’un accès électronique direct par le biais d’un service d'exécution d'ordres sans conseils. En particulier, la Règle 3200 des courtiers membres impose au courtier membre qui fournit un service d’exécution d’ordres sans conseils l’obligation d’interdire aux clients de ce service :
L’OCRCVM ne fixe pas pour le moment de « seuil du nombre d’ordres » pour les services d’exécution d’ordres sans conseils, mais se réserve toutefois le droit d’en fixer un dans le cas où les volumes d’ordres associés à ces services présenteraient des risques pour l’intégrité du marché. L’OCRCVM s’attend toutefois à ce que les sociétés qui offrent un service d’exécution d’ordres sans conseils imposent des seuils à la négociation du client pour que le courtier ne soit pas exposé à un risque excessif et que le risque pour l’intégrité du marché soit réduit.
Le diagramme suivant illustre les relations entre un client et un courtier dans le cas des services d’exécution d’ordres sans conseils, compte tenu de l’adoption des modifications de la Règle 3200 des courtiers membres :
Les Modifications imposent certaines obligations aux marchés. En vertu du paragraphe 6.1, un marché ne peut permettre la saisie d’un ordre sur le marché à moins que l’ordre :
Le nouveau paragraphe 10.18 des RUIM impose aux marchés l’obligation de veiller aux intérêts du client. Un marché est tenu d’aviser l’OCRCVM :
En vertu du paragraphe 6.1, un participant ne peut permettre qu’un ordre comportant son identificateur soit saisi sur un marché, à moins que l’ordre n’ait été :
Cette Modification confirme que l’accès d’un participant à un marché est un « système fermé » et que chaque moyen de saisie d’un ordre sur un marché ou de sa transmission à un marché par le participant ou pour son compte doit être soumis à une surveillance réglementaire appropriée.
En vertu du paragraphe 6.1, une personne ayant droit d’accès ne peut permettre qu’un ordre comportant son identificateur soit saisi sur un marché, sauf si l’ordre est saisi :
Cette Modification confirme que l’accès d’une personne ayant droit d’accès à un marché fait partie d’un « système fermé » et qu’une telle personne ne peut déléguer l’accès à un marché ou exercer des activités analogues à celles d’un courtier.
Telles qu’approuvées, les Modifications diffèrent du projet de modification à plusieurs égards. Afin de tenir compte des commentaires reçus en réponse aux questions précises soulevées dans l’appel à commentaires :
En réponse aux commentaires en faveur d’une uniformisation entre les règles de l’OCRCVM et la Règle des ACVM sur l’accès, les Modifications :
Par souci de précision, et afin d’assurer l’uniformité au sein des RUIM, les Modifications :
L’OCRCVM a apporté des modifications au libellé de la Règle 1300 et de la Règle 3200 des courtiers membres afin d’assurer l’uniformité entre ces dernières. Une version des Règles des courtiers membres faisant apparaître ces modifications figure à l’annexe D.
La note d’orientation concernant l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers (la note d’orientation)32 a été modifiée par rapport au Projet de note d’orientation pour donner des précisions en réponse aux questions posées par les représentants du secteur durant la période de commentaires. Ces modifications sont intégrées dans la note d’orientation et confirment ce qui suit :
Le texte qui suit résume les effets les plus importants de l’adoption des Modifications. En particulier :
Les Modifications et la Règle des ACVM sur l’accès introduisent un nouveau cadre plus complet sur l’accès électronique des tiers aux marchés, mais bon nombre des éléments de ces obligations reposent sur : les exigences actuelles des marchés concernant l’accès direct aux marchés; les directives et les obligations réglementaires sur la surveillance et la conformité des transactions; ainsi que sur les pratiques établies du secteur. Ainsi, de nombreuses dispositions des Modifications soit réglementent, soit précisent des exigences ou des pratiques courantes. Un certain nombre de changements sont toutefois apportés aux dispositions réglementaires sur l’accès électronique des tiers aux marchés.
Contrairement aux règles actuelles du marché et aux dispositions contractuelles concernant l’« accès direct aux marchés », les Modifications et la Règle des ACVM sur l’accès :
L’abrogation des règles sur l’accès électronique direct au marché et la suppression de la « liste de clients admissibles » permettront au participant d’offrir l’accès électronique direct à un plus grand éventail de clients, mais le participant doit s’assurer que l’accès électronique direct convient au client. Le participant est dispensé de l’obligation d’évaluer la convenance pour les ordres saisis par un client au moyen de l’accès électronique direct, mais il lui est interdit de faire des recommandations à un client disposant d’un accès électronique direct.
Depuis toujours, les participants et les courtiers en placement ont conclu des arrangements entre remisiers et courtiers chargés de comptes. Les Modifications traitent uniquement des relations où un participant accorde à un tiers l’accès électronique aux marchés sans que le flux d’ordres passe par l’intermédiaire d’un employé du participant. Le Règlement 31-103 impose à la société des obligations générales d’établir, de maintenir et d’appliquer des politiques et procédures qui mettent en place un système de contrôle et de surveillance visant à « gérer les risques liés à son activité conformément aux pratiques commerciales prudentes », alors que les Modifications exigent que les normes établies par le participant traitent de certains facteurs précis, dont la nécessité pour le courtier en placement ou la personne assimilable à un courtier étranger de connaître raisonnablement toutes les exigences et d’avoir la capacité de s’y conformer, y compris celles portant sur l’indication sur chaque ordre de la désignation et des identificateurs prévus au paragraphe 6.2. Avec l’adoption des Modifications, il faudra indiquer sur chaque ordre l’identificateur unique du remisier ou de la personne assimilable à un courtier étranger. Les normes établies par le participant imposeront également au remisier qu’il prenne « toutes les mesures raisonnables » pour que l’utilisation, par lui-même ou par ses clients, de systèmes automatisés de production d’ordres ne nuise pas au bon ordre et à l’équité des marchés, et que chaque système automatisé de production d’ordres que lui-même ou ses clients utilisent soit soumis à des tests avant son utilisation ou la mise en place d’une modification importante, et au moins une fois par an par la suite.
Pour les participants et les autres courtiers en placement qui fournissent des services d’exécution d’ordres sans conseils, les Modifications interdisent aux clients recourant à de tels services d’utiliser leur propre système automatisé de production d’ordres pour produire des ordres. Un participant ou courtier en placement peut toutefois continuer de fournir des systèmes automatisés de production d’ordres à ses clients qui recourent aux services d'exécution d'ordres sans conseils. Les Modifications interdisent également aux clients dont le volume élevé d’ordres dépasse un seuil fixé par l’OCRCVM d’utiliser les comptes sans conseils. L’OCRCVM n’ayant pas fixé de seuil, cette interdiction n’a pas d’incidence immédiate sur les participants et autres courtiers en placement qui fournissent des services d'exécution d'ordres sans conseils.
Le diagramme suivant résume le flux d’ordres sur les marchés résultant de l’adoption des Modifications. Le diagramme confirme que :
Les incidences technologiques et toute dépense connexe que les Modifications imposeront aux participants, aux personnes ayant droit d’accès, aux courtiers en placement et aux marchés devraient être à la hauteur du degré de complexité de la négociation et du type d’accès électronique aux marchés devant être accordé à des tiers. Dans la mesure où le type d’accès aux marchés visé par les Modifications existe déjà, l’OCRCVM ne s’attend pas à ce que l’introduction d’un cadre plus formel régissant l’accès électronique aux marchés impose à ce stade des incidences technologiques supplémentaires importantes aux participants du secteur. Comme le mentionnent des directives antérieures de l’OCRCVM, et conformément aux règles et politiques du marché liées à l’accès direct aux marchés et aux RUIM liées aux dispositions du RNE, le secteur devrait déjà avoir mis en place la technologie nécessaire pour l’accès électronique à des tiers afin de réduire les risques et de préserver l’intégrité du marché.
Suivant les Modifications, l’ordre provenant d’un client disposant d’un accès électronique direct, ou d’un courtier en placement ou d’une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement, doit comporter l’identificateur unique que l’OCRCVM attribue à ce client, à ce courtier en placement ou à cette personne assimilable à un courtier étranger. Pour le moment, l’OCRCVM poursuit la pratique actuelle d’identification des ordres provenant de clients disposant d’un « accès direct aux marchés », de sorte que l’identificateur unique sera mentionné dans le champ « nom d’utilisateur » (indiqué par le marché sur lequel l’ordre est saisi) pour les clients disposant d’un accès électronique direct et pour les courtiers en placement et les personnes assimilables à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement. Il faudra peut-être apporter quelques changements aux systèmes des participants pour que l’identificateur approprié soit ajouté dans ce champ lorsque les ordres sont saisis par un client au moyen de l’accès électronique direct ou lorsqu’ils proviennent d’un courtier en placement ou d’une personne assimilable à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement. Cela vaut particulièrement pour les courtiers en placement qui ne sont pas participants, car ce flux d’ordres de tiers n’est actuellement pas identifié de cette manière par les participants exécutants. L’introduction des dispositions relatives aux identificateurs pourrait aussi avoir une incidence technologique sur les systèmes des marchés et des fournisseurs de services.
L’OCRCVM reconnaît les incidences technologiques qui précèdent; il estime cependant qu’elles sont à la hauteur des avantages que le marché retire globalement, compte tenu des objectifs visés par les Modifications : protéger l’intégrité du marché, réduire les risques du courtier et les risques systémiques et accroître la confiance des investisseurs.
Les Modifications ont été approuvées par les autorités de reconnaissance en date du présent Avis sur les règles. La date de prise d’effet des Modifications a été reportée au 1er mars 2014.
Les Modifications obligent les participants à conclure des ententes écrites avec les clients qui obtiennent l’accès électronique direct et avec les courtiers en placement ou les personnes assimilables à un courtier étranger aux termes d’un accord d’acheminement. L’OCRCVM accordera aux participants, à titre transitoire, un délai supplémentaire de 180 jours après la prise d’effet des Modifications pour qu’ils remplacent ou modifient de telles ententes d’accès conclues avec des clients, des courtiers en placement ou des personnes assimilables à un courtier étranger pour les rendre conformes aux exigences que les Modifications introduisent à l’égard de telles ententes.
Annexe A — Libellé du Projet de modification des RUIM
Annexe B — Libellé du Projet de modification des Règles des courtiers membres
Annexe C — Commentaires reçus en réponse à l’Avis sur les règles 12-0315 –Avis sur les règles
Annexe D — Libellé des Règles des courtiers membres reproduisant le projet de modification des RCM portant sur l’accès électronique aux marchés accordé à des tiers
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