Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs contre de multiples escroqueries.
Le 13 avril 2012, les autorités en valeurs mobilières compétentes ont approuvé les modifications apportées aux RUIM concernant la liquidité invisible sur les marchés des capitaux propres du Canada (les Modifications)1. Les Modifications, qui entrent en vigueur le 10 octobre 2012 :
Les incidences technologiques des Modifications sur les participants, les personnes ayant droit d’accès, les marchés ou les fournisseurs de services sont les suivantes :
Les Modifications sont le fruit d’une initiative conjointe de l’OCRCVM et des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les ACVM) qui a vu le jour en 2009 par la publication d’un document de consultation sur les marchés opaques, les ordres invisibles et les autres innovations dans la structure des marchés au Canada.2 Outre ces Modifications, l’OCRCVM et les ACVM entreprennent, soit conjointement soit séparément, plusieurs initiatives complémentaires pour régler certaines questions et apaiser certaines craintes soulevées au cours de la consultation.3
La publication du présent Avis de l’OCRCVM constitue la dernière démarche dans le cadre d’un processus qui a débuté à la fin de 2009. Dans le Document de consultation conjoint 23‑404 des ACVM et de l’OCRCVM, Marchés opaques, ordres invisibles et autres innovations dans la structure des marchés au Canada4 (le document de consultation), des commentaires ont été sollicités sur un certain nombre de questions, en particulier l’incidence générale de marchés qui n’offrent aucune transparence avant les opérations (les marchés opaques), l’introduction de nouveaux types d’ordres non transparents et l’arrivée de mécanismes intelligents d’acheminement des ordres. Ces questions et leur incidence éventuelle sur les marchés canadiens, dont l’incidence sur la liquidité, la transparence, la formation des cours, l’équité et l’intégrité des marchés5, ont été abordées dans le document de consultation.
Le 23 mars 2010, les ACVM et l’OCRCVM ont organisé un forum pour discuter des questions soulevées dans le document de consultation et dans les lettres de réponse qui y avaient été faites (le Forum). Les thèmes analysés dans le cadre du Forum étaient entre autres :
De plus amples renseignements concernant le Forum figurent dans l’Avis conjoint 23-308 du personnel des ACVM et de l’OCRCVM, Le point sur les discussions entourant le Document de consultation conjoint 23-404 des ACVM et de l’OCRCVM, Marchés opaques, ordres invisibles et autres innovations dans la structure des marchés au Canada et les suites à donner, publié le 28 mai 2010 (la Mise à jour). Cet Avis comportait un exposé des initiatives en cours, des suites à donner qui ont été proposées pour régler certaines des questions et un récapitulatif des commentaires reçus en réponse au document de consultation.
Le 19 novembre 2010, les ACVM et l’OCRCVM ont publié un énoncé de position conjoint (l’Énoncé de position)6 qui énonce la position adoptée par les ACVM et l’OCRCVM à l’égard des questions suivantes :
Les recommandations faites dans l’Énoncé de position concernant ces quatre questions étaient les suivantes :
Le 29 juillet 2011, en parallèle avec la publication du Projet de modification, l’OCRCVM et les ACVM ont publié un avis conjoint sur la démarche réglementaire visant la liquidité invisible au Canada (l’Avis conjoint).7 Pour une description plus détaillée des principes directeurs qui sous-tendent les Modifications, se reporter à l’Avis conjoint qui renferme également une analyse :
Les commentaires que l’OCRCVM a reçus concernant le Projet de modification sont résumés à l’Annexe B du présent avis. Après la période de consultation, l’OCRCVM a passé en revue avec les intervenants ayant soumis des observations sur le Projet de modification leurs commentaires selon lesquels :
L’OCRCVM reconnaît que les Modifications ne remédieront pas à plusieurs de ces préoccupations, surtout que certaines d’entre elles ne relèvent pas de sa compétence. Donc, pour remédier :
L’OCRCVM et les ACVM conviennent que la mise en œuvre des Modifications aura une incidence sur les activités de négociation actuelles au Canada et sur l’évolution des marchés, des types d’ordres et des caractéristiques que présente le marché canadien. Voilà pourquoi l’OCRCVM et les ACVM surveilleront l’incidence des Modifications, ce qui aidera à établir s’il est nécessaire ou souhaitable de fixer une taille minimale pour les ordres invisibles et s’il faut apporter des ajustements aux dispositions des Modifications.
Jusqu’à la date d’entrée en vigueur des Modifications, soit le 10 octobre 2012, la définition du « meilleur cours » dans les RUIM correspond tout simplement à un cours inférieur au meilleur cours vendeur, s’il s’agit d’un achat, et à un cours supérieur au meilleur cours acheteur, s’il s’agit d’une vente. Les modifications redéfinissent l’expression « meilleur cours » pour exiger une amélioration du cours d’au moins un échelon de cotation, sauf si l’écart entre le meilleur cours acheteur et le meilleur cours vendeur est d’un seul échelon de cotation, auquel cas un demi-échelon serait accepté. La définition révisée fixe le montant minimal de l’amélioration du cours qui serait acceptable pour les ordres « de petite envergure » lorsqu’ils sont exécutés contre un ordre invisible. (Un ordre « de petite envergure » est un ordre visant au plus 50 unités de négociation standard, ce qui correspond à 5 000 unités d’un titre se négociant à un cours d’au moins 1,00 $ l’unité, à 25 000 unités d’un titre se négociant à un cours d’au moins 0,10 $ l’unité ou à 50 000 unités d’un titre se négociant à un cours inférieur à 0,10 $ l’unité.)
La définition révisée s’applique également aux obligations prévues à la Règle sur la diffusion des ordres (le paragraphe 6.3, qui permet de ne pas saisir immédiatement des ordres de petite envergure sur un marché s’ils sont exécutés à un meilleur cours) et à la Règle sur l’exécution d’ordres clients pour compte propre (le paragraphe 8.1, qui oblige le participant à exécuter à un meilleur cours des transactions pour compte propre exécutées contre des ordres clients de petite envergure pour éviter des conflits). En outre, les Modifications précisent encore plus le champ d’application de ces règles. La définition révisée indique clairement qu’un « meilleur cours » s’applique à la transaction qui découle d’un ordre. Autrement dit, un « meilleur cours » ne serait pas obtenu si un ordre visant l’achat ou la vente de 1 000 actions d’un titre était exécuté en deux transactions, l’une portant sur 100 actions, moyennant une amélioration du cours de 0,01 $ et l’autre, sur 900 actions, au meilleur cours acheteur et vendeur national. Pour qu’il s’agisse d’un « meilleur cours », l’ordre doit être exécuté sur la totalité des 1 000 actions moyennant une amélioration du cours correspondant à au moins un échelon de cotation (ou un demi-échelon si l’écart avec le meilleur cours acheteur et vendeur national n’est que de un échelon de cotation).
Les Modifications comportent l’ajout d’une définition d’« ordre invisible » dont l’emploi vise plusieurs dispositions de fond des RUIM portant sur :
Cependant, l’expression « ordre invisible » a été définie de manière à ce qu’une désignation réglementaire distincte d’un ordre ne soit pas nécessaire. Plutôt, les fonctionnalités et les types d’ordres établis par chaque marché détermineraient si un ordre précis saisi sur ce marché est ou non considéré comme ordre invisible. Un ordre dont aucune partie n’est affichée au moment de la saisie sur un marché dans un affichage consolidé du marché serait considéré comme un ordre invisible. Par contre, un ordre qui est exécuté dès sa saisie ou qui est un type d’ordre spécialisé pouvant être exécuté à un cours hors de l’écart meilleur cours acheteur-meilleur cours vendeur serait exclu de la définition d’ordre invisible.
Aux termes des Modifications, un « ordre invisible » s’entend :
à l’exclusion d’un ordre saisi sur un marché :
Il est important de noter qu’un ordre au cours du marché peut être considéré comme un ordre invisible. En règle générale, un ordre de petite envergure qui est exécuté contre un ordre au cours du marché devrait bénéficier d’une amélioration du cours sous forme d’une exécution au meilleur cours. Il est important de noter aussi qu’un ordre iceberg (dont une partie est affichée dans un affichage consolidé du marché) ne sera pas considéré comme un ordre invisible et par ce fait même, aucune amélioration du cours n’est requise pour la partie cachée au moment de l’exécution. Cependant, si la partie cachée de l’ordre se négocie à un autre cours que le cours affiché pour la partie visible, la partie cachée constituera un ordre invisible.
Les Modifications précisent la Règle sur la diffusion des ordres. Comme les marchés transparents peuvent introduire des ordres invisibles, les exigences prévues à la Règle sur la diffusion des ordres sont modifiées pour que tout ordre devant être saisi sur un marché transparent figure dans un affichage consolidé du marché. Aux termes des Modifications, un ordre client de petite envergure ne pourrait être saisi sur un marché transparent à titre d’ordre invisible sauf directive ou consentement exprès du client.
Les ACVM ont modifié le Règlement 21-101 (Norme canadienne, ailleurs qu’au Québec) afin de permettre à un fournisseur de services de réglementation de désigner la taille minimale d’un ordre invisible.12Les Modifications ajoutent le paragraphe 6.5 aux RUIM et confèrent à l’OCRCVM le pouvoir exprès d’effectuer une telle désignation. Afin d’éviter des manœuvres éventuelles visant à contourner cette disposition et l’obligation, dans le cas des ordres invisibles, de procurer une amélioration du cours dans certains cas, le paragraphe 6.5 prévoit également qu’un ordre iceberg doit au moins afficher soit une unité de négociation standard, soit le nombre d’unités plus élevé que peut désigner l’OCRCVM.
Si l’OCRCVM propose ultérieurement de désigner un nombre d’unités d’un titre aux fins du paragraphe 6.5, ou d’en modifier la désignation, il consultera les autorités en valeurs mobilières compétentes et publiera un appel à commentaires d’une durée d’au moins 30 jours. Après la période de consultation et dès l’approbation de la désignation ou de la modification de la désignation par les autorités en valeurs mobilières compétentes, l’OCRCVM publiera un avis informant du nombre d’unités d’un titre qui ont été désignées aux fins des alinéas a) ou b) du paragraphe 6.5 et de la date de prise d’effet de la désignation qui devrait prévoir un délai approprié pour la mise en œuvre de l’avis.
L’OCRCVM veillera à ce qu’il y ait une consultation publique étendue avant l’établissement initial d’exigences en matière de taille. Comme il est mentionné au point 1.5 du présent avis (Initiatives connexes de l’OCRCVM et des ACVM), l’OCRCVM et les ACVM procéderont à une analyse de l’impact des Modifications. Les résultats de cette analyse permettront d’éclairer les délibérations sur toute désignation proposée ultérieure de la taille minimale pour les ordres invisibles. L’OCRCVM s’attend soit à publier les résultats de l’analyse dans le cadre d’une initiative visant à désigner la taille minimale pour les ordres invisibles, soit à proposer d’autres révisions aux Modifications ou à d’autres dispositions des RUIM traitant expressément de liquidité invisible.
À moins que l’OCRCVM ne désigne une taille minimale ou jusqu’à ce qu’il en désigne une, l’ordre invisible peut être de n’importe quelle taille. Cependant, l’incidence de la Règle sur la diffusion des ordres signifie qu’un ordre client visant l’achat ou la vente d’au plus 50 unités de négociation standard d’un titre qui n’est pas immédiatement exécuté à un meilleur cours ou qui n’est pas par ailleurs visé par les exigences de la Règle sur la diffusion des ordres13 ne peut être saisi sur un marché à titre d’ordre invisible que si le client en donne la directive expresse ou y consent expressément. En outre, des ordres invisibles visant tout au plus 50 unités de négociation standard peuvent être saisis sur un marché :
Aux termes des Modifications, un ordre qui est exécuté contre un ordre invisible devrait bénéficier d’une amélioration du cours au moment de son exécution, sauf si l’ordre, tel qu’il a été saisi sur le marché, vise plus de 50 unités de négociation standard ou est de plus de 100 000 $. Si l’ordre respecte l’une ou l’autre de ces exigences, il pourrait rencontrer l’ordre invisible au cours du marché à la condition qu’aucun ordre affiché ne soit offert sur ce marché au cours du marché.14 Si l’ordre, tel qu’il est saisi sur le marché, dépasse les paramètres en matière de taille, toute partie de l’ordre qui n’est pas exécutée contre des ordres visibles sur ce marché peut être exécutée contre un ordre invisible à la condition qu’il n’y ait aucun ordre visible sur ce marché à ce cours et qu’il n’y ait aucun ordre visible à un meilleur cours sur un autre marché. Cette disposition procure une priorité d’exécution aux ordres visibles dotés du même cours que les ordres invisibles sur le même marché. Aux termes des Modifications, un ordre volumineux saisi sur un marché pourra être exécuté contre un ordre invisible à un cours particulier même si des ordres visibles peuvent être affichés sur d’autres marchés au même cours.
Plusieurs exceptions supplémentaires s’appliquent si l’ordre qui rencontre l’ordre invisible correspond à l’un des ordres spécialisés pouvant par ailleurs être exécutés à un cours hors de l’écart meilleur cours acheteur-meilleur cours vendeur (soit un ordre de base, un ordre au cours du marché, un ordre au cours de clôture, un ordre au dernier cours, un ordre au premier cours ou un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume).
La partie cachée d’un ordre iceberg n’est pas considérée comme un ordre invisible puisqu’au moins une unité de négociation standard de l’ordre iceberg doit être affichée dans un affichage consolidé du marché. Par conséquent, elle contribue directement au processus de formation des cours et peut établir le meilleur cours vendeur ou le meilleur cours acheteur aux fins des RUIM. Voilà pourquoi l’exigence en matière d’amélioration du cours ne s’applique pas à la partie cachée de l’ordre iceberg.
Les Modifications ajoutent une nouvelle disposition aux RUIM qui interdit à un participant ou à une personne ayant droit d’accès de se servir de la fonctionnalité d’un marché s’ils savent qu’elle fera en sorte qu’un ordre ou une transaction ne respecte pas les RUIM. Un participant ou une personne ayant droit d’accès aura violé les RUIM s’il saisit un ordre sur un marché et sait ou devrait raisonnablement savoir que la fonctionnalité de ce marché permettrait l’exécution de l’ordre contre un ordre invisible sans bénéficier d’une amélioration du cours, si celle-ci est requise par les RUIM, ou sans que la priorité n’ait été accordée aux ordres visibles sur ce marché dans le même sens du marché. Cette disposition s’inscrit dans la logique des lignes directrices actuelles qu’a publiées l’OCRCVM (en particulier dans le cadre de marchés « figés » et « croisés »15) concernant l’obligation du participant ou de la personne ayant droit d’accès lorsqu’il saisit des ordres sur un marché en particulier.
L’OCRCVM reconnaît que les marchés offrent présentement une fonctionnalité et des types d’ordres qui ne garantiraient pas une amélioration du cours suffisante pour constituer un meilleur cours aux fins du Projet de modification. À compter du 10 octobre 2012, soit la date d’entrée en vigueur des Modifications, chaque marché sera tenu de veiller à ce que la fonctionnalité de ses systèmes et ses types d’ordres soient conformes aux exigences applicables prévues dans les Modifications, sinon il sera impossible aux participants et aux personnes ayant droit d’accès de se servir de cette fonctionnalité ou de ces types d’ordres. (Se reporter à la rubrique « Incidences technologiques et plan de mise en œuvre » à la page 16.)
En fonction de la modification de la définition de meilleur cours prévue aux Modifications, les RUIM reconnaîtront expressément que les transactions peuvent être exécutées à une fraction d’un échelon de cotation. Les marchés pourront introduire d’autres types d’ordres ou fonctionnalités qui permettent l’exécution d’ordres à un meilleur cours. Par exemple, lorsque l’écart du meilleur cours acheteur et vendeur national équivaut à un échelon de cotation, les exécutions pourraient se réaliser au point médian. Si l’écart est supérieur à un échelon de cotation, l’exécution pourrait se réaliser au point médian ou à un autre cours donné qui procurerait une amélioration du cours dans les deux sens de l’opération.
Ainsi, les Modifications révisent les dispositions concernant la déclaration du cours d’une transaction afin que soit déclaré au prix d’exécution le prix de toute transaction (et non seulement le prix de la transaction d’un ordre de base, d’un ordre au cours du marché ou d’un ordre à prix moyen pondéré en fonction du volume selon ce qui est présentement prévu par la politique actuelle prise en application de la Politique 6.1), à condition que le prix de la transaction déclaré soit arrondi à l’échelon de cotation le plus proche si l’agence de traitement de l’information ou le fournisseur d’information l’autorise.16
Le paragraphe 6.1 des RUIM oblige à saisir les ordres sur un marché à un cours ne comportant aucune fraction de un cent, sauf si le cours d’un ordre est inférieur à 0,50 $, le cours pouvant alors être d’un demi-cent. Comme les Modifications autoriseront les exécutions à des fractions d’échelon de cotation, elles introduisent l’exception à la règle de « l’échelon de cotation entier » dans le cas d’un ordre saisi à titre d’application intentionnelle à un meilleur cours. Les applications intentionnelles peuvent être saisies sur un marché à un cours qui représente une fraction d’un échelon de cotation, pourvu que le prix d’exécution soit un meilleur cours à la fois pour l’ordre d’achat et l’ordre de vente. Par exemple, si l’écart entre le meilleur cours acheteur et le meilleur cours vendeur d’un titre se négociant à un cours supérieur à 0,50 $ est de 0,03 $, une application intentionnelle peut être envisagée au point médian ou à un autre cours autorisé par le marché qui est d’au moins 0,01 $ supérieur au meilleur cours acheteur et 0,01 $ inférieur au meilleur cours vendeur.
En fonction des commentaires reçus du public et des ACVM ainsi que de l’abrogation du critère relatif à la variation du cours pour les ventes à découvert qui prendra effet le 1er septembre 2012,17 les Modifications approuvées diffèrent du Projet de modification à plusieurs égards, dont les suivants :
Les incidences les plus importantes de l’adoption des Modifications sont les suivantes :
Les incidences technologiques des Modifications pour les participants, les personnes ayant droit d’accès, les marchés ou les fournisseurs de services sont les suivantes :
Les Modifications ont été approuvées par les autorités de reconnaissance à la date du présent Avis sur les règles. Cependant, la mise en œuvre des Modifications a été reportée et elles prendront effet le 10 octobre 2012, soit cent quatre-vingts (180) jours suivant la date du présent Avis.
Communiqué - Les ACVM et l’OCRCVM annoncent l’instauration de l’encadrement réglementaire de la liquidité invisible au Canada
Annexe A – Libellé des dispositions concernant la liquidité invisible
Annexe B – Commentaires reçus en réponse à l’Avis sur les règles 11-0225 – Avis de consultation –RUIM – Dispositions concernant la liquidité invisible
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