Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs contre de multiples escroqueries.
Chaque année, le conseil d’administration (le conseil) et le personnel de l’OCRI examinent les demandes de dispense et, dans les cas où cela est justifié, accordent des dispenses de certaines dispositions de certaines des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC), des Règles visant les courtiers en épargne collective (les Règles CEC) ou des Règles universelles d’intégrité du marché (les RUIM). Les décideurs de l’OCRI appliquent des critères très précis et rigoureux avant d’octroyer des dispenses afin de protéger les investisseurs et d’assurer l’intégrité des marchés financiers.
Le présent bulletin sur les règles fournit un sommaire des dispenses accordées pendant l’année civile 2023, dont les suivantes :
Pour obtenir des renseignements sur la façon de soumettre une demande de dispense de certaines dispositions des Règles CPPC ou des Règles CEC, veuillez vous reporter à la note d’orientation GN-1300-21-001 de l’OCRI intitulée Demandes de dispenses relatives aux Règles de l’OCRI. Pour savoir comment demander une dispense de certaines dispositions des RUIM, veuillez vous reporter au paragraphe 11.1 des RUIM et au Bulletin 22-0186 de l’OCRI, daté du 1er décembre 2022 et intitulé Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles.
Pouvoir d’accorder des dispenses
Le paragraphe 11.1 des RUIM permet à l’OCRI de dispenser une opération donnée de l’application des RUIM si, de l’avis de l’OCRI, une telle dispense :
La majorité des dispenses des dispositions des RUIM accordées visait à permettre à un participant de réaliser une opération hors marché, soit pour lui-même, soit pour un client.
Le paragraphe 6.4 des RUIM interdit à un participant d’effectuer une opération ou de participer à une opération sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché. Ce paragraphe comporte plusieurs exceptions à cette interdiction générale. Cependant, dans des cas qui ne figurent pas parmi ceux énumérés dans la règle, une dispense réglementaire est requise pour permettre la réalisation d’une opération hors marché. Conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4, l’OCRI peut accorder une dispense réglementaire :
Le tableau suivant présente la répartition des dispenses accordées par le personnel de l’OCRI conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 :
| Type d’opération | Description de la dispense |
|---|---|
| Négociation pendant une interruption réglementaire | Permet au participant d’exécuter une opération hors marché alors que le titre visé fait l’objet d’une interdiction d’opérations sur valeurs en vertu de cette interdiction d’opérations sur valeur ou d’une lettre de non-objection émise par les autorités en valeurs mobilières compétentes. |
| Négociation durant une période de restrictions à la revente | Permet au participant de transférer à un ou à plusieurs investisseurs qualifiés des actions visées par une période de restrictions prévue par la loi. |
| Opérations désignées qu’un participant réalise à titre de contrepartiste | Permet au participant d’acquérir une tranche importante d’actions hors marché, à condition qu’il tente immédiatement de distribuer les titres à ses clients. |
Depuis le 1er mars 2023, les participants n’ont plus à demander de dispense en vertu du sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 des RUIM pour chaque opération dans le but de négocier un titre coté :
sur un marché organisé réglementé étranger pendant une interruption réglementaire, lorsqu’une interdiction d’opérations est en vigueur et que la négociation est permise parce qu’elle respecte certaines conditions énoncées dans l’interdiction d’opérations,
dans la mesure où ces dispenses ont été codifiées aux alinéas 6.4(2) k) et 9.1(4) b) des RUIM, respectivement.
Le personnel de l’OCRI a accordé des dispenses permettant la négociation d’applications intentionnelles comportant un ordre de jitney. La définition d’une « application intentionnelle » à la Règle 1.1 des RUIM interdit aux participants d’exécuter une application intentionnelle en agissant pour le compte d’un participant ayant saisi l’un des ordres à titre d’ordre de jitney. Les dispenses ont été accordées parce qu’elles étaient considérées comme justifiées dans les circonstances et parce qu’elles ne seraient pas préjudiciables au public ou au maintien d’un marché équitable et ordonné.
Pouvoir d’accorder des dispenses
L’article 1302 des Règles CPPC et la Règle 1A des Règles CEC permettent au conseil de dispenser un courtier membre de toute disposition des Règles CPPC ou des Règles CEC lorsqu’il juge que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. Lorsqu’il accorde une dispense, le conseil peut imposer les modalités ou les conditions qu’il juge nécessaires.
Dans tous les cas, le conseil se réserve le droit de révoquer les dispenses à tout moment, sur avis aux demandeurs, et les dispenses deviennent caduques à la date d’entrée en vigueur de toute modification des règles applicables et pertinentes par l’OCRI ou les autorités en valeurs mobilières des provinces (l’OCRI, à sa seule discrétion, et non le demandeur, déterminera si les modifications des règles qui sont entrées en vigueur sont considérées comme applicables et pertinentes, ce qui rendrait l’ordonnance de dispense caduque).
Depuis le 1er janvier 2023, avec la fusion de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l’Association canadienne des courtiers en épargne collective, l’OCRI a introduit des règles visant à permettre aux courtiers membres d’être « doublement inscrits », c’est-à-dire d’exercer une activité de courtier en placement et de courtier en épargne collective au sein d’une seule et même entité juridique. Dans le cadre de ces applications, le conseil a reçu et accordé des dispenses de certaines Règles CPPC, la plupart ayant été accordées pour permettre au courtier membre de continuer à exercer certaines activités de courtier en épargne collective au sein d’une entité à double inscription, comme il aurait été autorisé à le faire en tant que courtier en épargne collective.
Détermination du statut d’initié pour les clients des courtiers en épargne collective
Le conseil a accordé une dispense des alinéas 3202(1)(ii), 3203(1)(iv) et 3204(1)(iv) des Règles CPPC, qui exigent que les courtiers membres déterminent le statut d’initié du client. La dispense est limitée aux activités du courtier membre en épargne collective et est conditionnelle aux dispositions selon lesquelles le courtier membre ne doit pas mettre des titres négociés en bourse ou des produits du marché dispensé à la disposition de ses clients qui sont des investisseurs en épargne collective.
Désignation des comptes non-clients
Le conseil a accordé une dispense du paragraphe 3214(6) et de l’alinéa 3945(4)(i) des Règles CPPC, qui exigent que les courtiers membres désignent des « comptes non-clients ». La dispense est limitée aux activités du courtier membre en épargne collective et est conditionnelle aux dispositions selon lesquelles le courtier membre ne doit pas mettre des titres négociés en bourse ou des produits du marché dispensé à la disposition de ses clients qui sont des courtiers investisseurs en épargne collective.
Relevés destinés aux clients en épargne collective
Le conseil a accordé une dispense du paragraphe 3808(1) et des articles 3816 et 3809 des Règles CPPC, qui exigent que les courtiers membres envoient des avis d’exécution, des relevés de compte mensuels et des rapports trimestriels sur les portefeuilles externes.
La dispense et ses conditions sont limitées aux activités du courtier membre en épargne collective et aux comptes de clients présentés au courtier membre par un courtier en épargne collective remisier dans le cadre d’un accord entre un remisier et un courtier chargé de comptes. La dispense est conditionnelle à ce que le courtier membre envoie à ses clients des relevés de compte trimestriels conformes aux exigences des Règles 5.3.1 et 5.3.2 des Règles CEC et qui contiennent les renseignements exigés au paragraphe 3809(2) des Règles CPPC. La dispense relative aux avis d’exécution se limite aux opérations sur un titre d’un organisme de placement collectif pour lesquelles le gestionnaire du fonds d’investissement envoie au client un avis d’exécution écrit contenant les renseignements exigés par la Règle 5.4.3 des Règles CEC.
Rémunérations perçues par des personnes autorisées en dehors du courtier membre
Le conseil a accordé une dispense de l’exigence prévue aux paragraphes 2551(7) et (9), à l’alinéa 3115(2)(i) et au paragraphe 7112(2) des Règles CPPC, qui interdisent aux personnes autorisées d’accepter une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que le courtier membre pour toute activité liée au courtier membre.
La dispense permet aux personnes autorisées d’accepter une rémunération de la part d’une entité du même groupe (non-membre de l’OCRI) auprès de laquelle elles occupent un double emploi, et est conditionnelle à ce que le courtier membre :
Rapport trimestriel sur les positions de clients détenues dans des lieux externes
Le conseil a accordé une dispense de l’article 3809 des Règles CPPC, qui exige que les courtiers membres fournissent aux clients un rapport trimestriel de leurs positions détenues à l’extérieur du courtier membre, ainsi qu’une dispense de l’article 3810, qui exige que les courtiers membres tiennent compte de leurs positions hors compte au nom des clients dans le rapport annuel sur le rendement.
La dispense est accordée pour une période de 36 mois, ou jusqu’à toute date limite applicable en vertu de toute modification des règles applicables relatives aux valeurs mobilières si cette date précède la date de fin de la période de 36 mois, et la dispense est conditionnelle à ce que le courtier membre :
Exigences en matière de formation continue pour les représentants de courtier en épargne collective du Québec
Le conseil a accordé une dispense des exigences en matière de formation continue en vertu de l’alinéa 2704(2)(ii) des Règles CPPC. La dispense se limitait aux représentants de courtier en épargne collective du courtier membre inscrits au Québec et autorisés par l’OCRI en vertu de l’alinéa 2551(1)(iii) des Règles CPPC, ainsi qu’aux activités de ces représentants au Québec.
La dispense est conditionnelle à ce que le courtier membre et les représentants de courtier en épargne collective se conforment aux lois et règlements régissant les représentants de courtier en épargne collective au Québec, ainsi qu’à toute autre condition imposée par l’autorité en valeurs mobilières compétente en vertu d’une dispense du Règlement 31-103 visant à permettre l’application des Règles CPPC du courtier membre aux activités du courtier membre en épargne collective au Québec.
Le conseil a accordé une dispense du paragraphe 2206(3) des Règles CPPC relativement à l’obligation prévue d’exécuter les ententes de cautionnement réciproque. La règle exige que les courtiers membres liés ayant une propriété commune garantissent mutuellement leurs passifs pour un montant égal au pourcentage du capital utilisé par le courtier membre qui correspond au pourcentage de participation que détient le propriétaire commun.
Le conseil a accordé la dispense parce que l’un des courtiers membres liés exploite uniquement un système de négociation parallèle sans comptes de clients qui seraient assujettis à la couverture du FCPI et parce que le propriétaire commun n’exerce pas de contrôle sur le courtier membre.
Ententes de cession
Le conseil a accordé une dispense des exigences des articles 3808 et 3816 des Règles CPPC en ce qui concerne l’envoi d’avis d’exécution et de relevés de compte mensuels à un autre courtier membre dans le cadre de leur entente de cession d’opérations.
La dispense est accordée à la condition que les courtiers membres se conforment aux dispositions suivantes :
Comptes institutionnels liés
Le conseil a accordé une dispense des exigences prévues à l’article 3808 des Règles CPPC pour deux comptes institutionnels liés. La dispense des relevés de comptes clients est soumise à certaines conditions, dont les suivantes :
Le conseil a accordé la dispense suivante relativement à la négociation de cryptoactifs :
Pour de plus amples renseignements sur les motifs justifiant l’octroi des dispenses et les conditions associées, veuillez consulter le Bulletin sur les membres 24-0069 de l’OCRI.
Le conseil a accordé une dispense de l’obligation de maintenir les comptes de prêts séparément des comptes de négociation de titres, conformément à l’alinéa 4603(3)(ii) des Règles CPPC, ainsi que de l’obligation de prélever sur le capital du courtier membre l’insuffisance de la valeur marchande des garanties supplémentaires mises de côté pour les clients, comme l’exigent les Notes et directives du Tableau 1 de la Partie II du Formulaire I (lignes 4, 8 et 12).
La dispense relative aux programmes de prêt de titres entièrement payés est assujettie à un certain nombre de conditions traitant des documents relatifs aux clients et des ententes avec les clients, des restrictions prévues par le programme, des exigences en matière de garantie, des politiques et procédures et des livres et dossiers2.
Pour de plus amples renseignements sur les motifs justifiant l’octroi de la dispense et les conditions associées, veuillez consulter la note d’orientation GN-4600-22-001.
Le conseil a accordé à un courtier membre démissionnaire une dispense de l’obligation de déposer auprès de l’OCRI :
La dispense a été accordée parce que le courtier membre démissionnaire n’exerçait pas d’activité nécessitant une inscription et n’avait pas d’actifs ni de clients. De plus, la société liée au courtier membre démissionnaire est devenue une société à double inscription. Celle-ci a fourni une lettre d’engagement dans laquelle elle s’engageait à assumer la responsabilité de tous les passifs impayés du courtier membre démissionnaire.
Le conseil a accordé une dispense afin de permettre à une personne autorisée d’agir à titre d’exécuteur testamentaire de la succession d’un certain client. Le client avait nommé la personne autorisée en question en tant qu’exécuteur testamentaire. Selon ces conditions, le courtier membre doit :
Le conseil a accordé une dispense de :
La dispense concerne le déplacement en bloc de comptes de la plateforme d’autocompensation du courtier membre vers son courtier chargé de comptes et est conditionnelle au respect de l’ensemble des conditions suivantes par le courtier membre :
En vertu du pouvoir conféré par le conseil, le président et chef de la direction de l’OCRI a accordé une dispense afin de permettre à certaines personnes autorisées, désignées par le courtier membre, d’utiliser des titres de direction lorsqu’elles interagissent avec des clients, et d’être dispensées de l’obligation d’être nommées par le courtier membre à ce poste en vertu du droit des sociétés applicable.
La dispense est assujettie aux conditions suivantes :
En 2023, le personnel de l’OCRI a accordé des dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc aux termes de l’article 4866 des Règles CPPC. Cet article prévoit en effet que le personnel de l’OCRI peut accorder des dispenses relatives aux mouvements de comptes en bloc dans des circonstances précises lorsqu’il est convaincu que cette dispense ne serait pas préjudiciable aux intérêts du public, du courtier membre ou de ses clients. S’il y a lieu, le personnel de l’OCRI peut aussi assortir la dispense accordée de conditions.
En 2023, le personnel de l’OCRI a accordé des dispenses relativement aux exigences des directeurs de succursale, conformément à la Règle 2.5.6 des Règles CEC, en vertu de laquelle le personnel de l’OCRI peut accorder des dispenses concernant les exigences en matière de compétences des directeurs de succursale dans les cas où il est convaincu, sur la base de l’expérience de la personne, que ses connaissances et ses compétences sont toujours pertinentes et d’actualité.
Un courtier membre peut présenter à l’OCRI, au nom d’une personne physique, une demande de dispense des exigences en matière de compétence3, ou présenter une demande de prorogation du délai prescrit pour satisfaire à une exigence de formation continue4.
Une personne qui souhaite exercer un rôle en tant que personne autorisée chez un courtier en placement doit obtenir une autorisation ou être inscrite. L’un des trois critères que l’OCRI utilise pour déterminer si une personne a ou continue d’avoir les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRI est celui de la compétence (les deux autres étant l’intégrité et la solvabilité). Les demandeurs doivent posséder la formation et l’expérience minimales requises pour satisfaire au critère de compétence de l’OCRI.
En vertu des Règles CPPC, l’OCRI a le pouvoir de dispenser une personne des exigences établies en matière de compétence, y compris de l’obligation de suivre ou de reprendre un cours prescrit, sous réserve des conditions qu’il juge à propos. Lorsqu’il soumet une demande de dispense des exigences en matière de compétence, le demandeur doit montrer que son expérience ou sa formation constituent une solution de rechange acceptable aux compétences prescrites.
La majorité des demandes de dispense des exigences en matière de compétence avaient trait aux cours suivants :
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