Dispenses accordées par l’OCRI en 2023

24-0345
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Dispense
Renvoi au Manuel de réglementation
Règles CPPC
RUIM
Règles CEC

Personne(s)-ressource(s)

Sommaire

Chaque année, le conseil d’administration (le conseil) et le personnel de l’OCRI examinent les demandes de dispense et, dans les cas où cela est justifié, accordent des dispenses de certaines dispositions de certaines des Règles visant les courtiers en placement et règles partiellement consolidées (les Règles CPPC), des Règles visant les courtiers en épargne collective (les Règles CEC) ou des Règles universelles d’intégrité du marché (les RUIM). Les décideurs de l’OCRI appliquent des critères très précis et rigoureux avant d’octroyer des dispenses afin de protéger les investisseurs et d’assurer l’intégrité des marchés financiers.

Le présent bulletin sur les règles fournit un sommaire des dispenses accordées pendant l’année civile 2023, dont les suivantes :

  • dispenses de dispositions des RUIM que le personnel de l’OCRI a accordées à des participants ou à des personnes ayant droit d’accès1;
  • dispenses de dispositions des Règles CPPC ou des Règles CEC que le conseil d’administration a accordées à des courtiers membres;
  • dispenses de dispositions des Règles CPPC ou des Règles CEC non liées aux compétences requises que le personnel de l’OCRI a accordées à des courtiers membres;
  • exigences de l’OCRI relatives à la compétence ou à la formation continue, accordées par le personnel de l’OCRI à des particuliers.

Pour obtenir des renseignements sur la façon de soumettre une demande de dispense de certaines dispositions des Règles CPPC ou des Règles CEC, veuillez vous reporter à la note d’orientation GN-1300-21-001 de l’OCRI intitulée Demandes de dispenses relatives aux Règles de l’OCRI. Pour savoir comment demander une dispense de certaines dispositions des RUIM, veuillez vous reporter au paragraphe 11.1 des RUIM et au Bulletin 22-0186 de l’OCRI, daté du 1er décembre 2022 et intitulé Obtention d’une dispense de l’application des règles de négociation ou obtention d’une interprétation des règles.

  • 1Les termes « participant » et « personne ayant droit d’accès » sont définis au paragraphe 1.1 des RUIM.

1. Dispenses de certaines dispositions des RUIM accordées par le personnel de l’OCRI

Pouvoir d’accorder des dispenses

Le paragraphe 11.1 des RUIM permet à l’OCRI de dispenser une opération donnée de l’application des RUIM si, de l’avis de l’OCRI, une telle dispense :

  • n’est pas contraire aux dispositions d’une loi sur les valeurs mobilières applicable ni aux règles et règlements;
  • ne porte pas préjudice à l’intérêt public ni au bon fonctionnement et au caractère équitable d’un marché;
  • est justifiée, compte tenu de la situation de la personne ou de l’opération en cause.

1.1 Opérations hors marché

La majorité des dispenses des dispositions des RUIM accordées visait à permettre à un participant de réaliser une opération hors marché, soit pour lui-même, soit pour un client.

Le paragraphe 6.4 des RUIM interdit à un participant d’effectuer une opération ou de participer à une opération sur un titre autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché. Ce paragraphe comporte plusieurs exceptions à cette interdiction générale. Cependant, dans des cas qui ne figurent pas parmi ceux énumérés dans la règle, une dispense réglementaire est requise pour permettre la réalisation d’une opération hors marché. Conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4, l’OCRI peut accorder une dispense réglementaire :

  • en vue de préserver le bon fonctionnement ou le caractère équitable d’un marché;
  • si, pour des raisons d’ordre pratique, le vendeur, l’acheteur ou leurs mandataires ne peuvent respecter la législation en valeurs mobilières applicable et si elle est justifiée, compte tenu de la situation ou de l’opération en cause.

Le tableau suivant présente la répartition des dispenses accordées par le personnel de l’OCRI conformément au sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 :

Type d’opérationDescription de la dispense
Négociation pendant une interruption réglementairePermet au participant d’exécuter une opération hors marché alors que le titre visé fait l’objet d’une interdiction d’opérations sur valeurs en vertu de cette interdiction d’opérations sur valeur ou d’une lettre de non-objection émise par les autorités en valeurs mobilières compétentes.
Négociation durant une période de restrictions à la reventePermet au participant de transférer à un ou à plusieurs investisseurs qualifiés des actions visées par une période de restrictions prévue par la loi.
Opérations désignées qu’un participant réalise à titre de contrepartistePermet au participant d’acquérir une tranche importante d’actions hors marché, à condition qu’il tente immédiatement de distribuer les titres à ses clients.

Depuis le 1er mars 2023, les participants n’ont plus à demander de dispense en vertu du sous-alinéa (2)b) du paragraphe 6.4 des RUIM pour chaque opération dans le but de négocier un titre coté :

  • hors marché pendant une période de restriction à la revente prévue par la loi, lorsque la négociation est permise aux termes d’une dispense de prospectus;
  • sur un marché organisé réglementé étranger pendant une interruption réglementaire, lorsqu’une interdiction d’opérations est en vigueur et que la négociation est permise parce qu’elle respecte certaines conditions énoncées dans l’interdiction d’opérations,

    dans la mesure où ces dispenses ont été codifiées aux alinéas 6.4(2) k) et 9.1(4) b) des RUIM, respectivement.

1.2 Négociation d’une application intentionnelle comportant un ordre de jitney

Le personnel de l’OCRI a accordé des dispenses permettant la négociation d’applications intentionnelles comportant un ordre de jitney. La définition d’une « application intentionnelle » à la Règle 1.1 des RUIM interdit aux participants d’exécuter une application intentionnelle en agissant pour le compte d’un participant ayant saisi l’un des ordres à titre d’ordre de jitney. Les dispenses ont été accordées parce qu’elles étaient considérées comme justifiées dans les circonstances et parce qu’elles ne seraient pas préjudiciables au public ou au maintien d’un marché équitable et ordonné.

2. Dispenses des Règles CPPC ou des Règles CEC accordées par le conseil (ou son délégué)

Pouvoir d’accorder des dispenses

L’article 1302 des Règles CPPC et la Règle 1A des Règles CEC permettent au conseil de dispenser un courtier membre de toute disposition des Règles CPPC ou des Règles CEC lorsqu’il juge que cela ne porte pas préjudice aux intérêts des courtiers membres, de leurs clients ou du public. Lorsqu’il accorde une dispense, le conseil peut imposer les modalités ou les conditions qu’il juge nécessaires.

Dans tous les cas, le conseil se réserve le droit de révoquer les dispenses à tout moment, sur avis aux demandeurs, et les dispenses deviennent caduques à la date d’entrée en vigueur de toute modification des règles applicables et pertinentes par l’OCRI ou les autorités en valeurs mobilières des provinces (l’OCRI, à sa seule discrétion, et non le demandeur, déterminera si les modifications des règles qui sont entrées en vigueur sont considérées comme applicables et pertinentes, ce qui rendrait l’ordonnance de dispense caduque).

2.1 Double inscription <NOUVEAU>

Depuis le 1er janvier 2023, avec la fusion de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et de l’Association canadienne des courtiers en épargne collective, l’OCRI a introduit des règles visant à permettre aux courtiers membres d’être « doublement inscrits », c’est-à-dire d’exercer une activité de courtier en placement et de courtier en épargne collective au sein d’une seule et même entité juridique. Dans le cadre de ces applications, le conseil a reçu et accordé des dispenses de certaines Règles CPPC, la plupart ayant été accordées pour permettre au courtier membre de continuer à exercer certaines activités de courtier en épargne collective au sein d’une entité à double inscription, comme il aurait été autorisé à le faire en tant que courtier en épargne collective.

  1. Détermination du statut d’initié pour les clients des courtiers en épargne collective

    Le conseil a accordé une dispense des alinéas 3202(1)(ii), 3203(1)(iv) et 3204(1)(iv) des Règles CPPC, qui exigent que les courtiers membres déterminent le statut d’initié du client. La dispense est limitée aux activités du courtier membre en épargne collective et est conditionnelle aux dispositions selon lesquelles le courtier membre ne doit pas mettre des titres négociés en bourse ou des produits du marché dispensé à la disposition de ses clients qui sont des investisseurs en épargne collective.

  2. Désignation des comptes non-clients

    Le conseil a accordé une dispense du paragraphe 3214(6) et de l’alinéa 3945(4)(i) des Règles CPPC, qui exigent que les courtiers membres désignent des « comptes non-clients ». La dispense est limitée aux activités du courtier membre en épargne collective et est conditionnelle aux dispositions selon lesquelles le courtier membre ne doit pas mettre des titres négociés en bourse ou des produits du marché dispensé à la disposition de ses clients qui sont des courtiers investisseurs en épargne collective.

  3. Relevés destinés aux clients en épargne collective

    Le conseil a accordé une dispense du paragraphe 3808(1) et des articles 3816 et 3809 des Règles CPPC, qui exigent que les courtiers membres envoient des avis d’exécution, des relevés de compte mensuels et des rapports trimestriels sur les portefeuilles externes.

    La dispense et ses conditions sont limitées aux activités du courtier membre en épargne collective et aux comptes de clients présentés au courtier membre par un courtier en épargne collective remisier dans le cadre d’un accord entre un remisier et un courtier chargé de comptes. La dispense est conditionnelle à ce que le courtier membre envoie à ses clients des relevés de compte trimestriels conformes aux exigences des Règles 5.3.1 et 5.3.2 des Règles CEC et qui contiennent les renseignements exigés au paragraphe 3809(2) des Règles CPPC. La dispense relative aux avis d’exécution se limite aux opérations sur un titre d’un organisme de placement collectif pour lesquelles le gestionnaire du fonds d’investissement envoie au client un avis d’exécution écrit contenant les renseignements exigés par la Règle 5.4.3 des Règles CEC.

  4. Rémunérations perçues par des personnes autorisées en dehors du courtier membre

    Le conseil a accordé une dispense de l’exigence prévue aux paragraphes 2551(7) et (9), à l’alinéa 3115(2)(i) et au paragraphe 7112(2) des Règles CPPC, qui interdisent aux personnes autorisées d’accepter une rémunération d’une personne ou d’une entité autre que le courtier membre pour toute activité liée au courtier membre.

    La dispense permet aux personnes autorisées d’accepter une rémunération de la part d’une entité du même groupe (non-membre de l’OCRI) auprès de laquelle elles occupent un double emploi, et est conditionnelle à ce que le courtier membre :

    • conclue des ententes acceptables pour le personnel de l’OCRI;
    • informe par écrit les clients de leur relation avec le courtier membre dans le cadre d’activités liées aux valeurs mobilières;
    • surveille les programmes de rémunération des personnes autorisées;
    • n’autorise pas l’entité affiliée à rediriger les commissions vers les sociétés personnelles de leurs personnes autorisées à double emploi.
  5. Rapport trimestriel sur les positions de clients détenues dans des lieux externes

    Le conseil a accordé une dispense de l’article 3809 des Règles CPPC, qui exige que les courtiers membres fournissent aux clients un rapport trimestriel de leurs positions détenues à l’extérieur du courtier membre, ainsi qu’une dispense de l’article 3810, qui exige que les courtiers membres tiennent compte de leurs positions hors compte au nom des clients dans le rapport annuel sur le rendement.

    La dispense est accordée pour une période de 36 mois, ou jusqu’à toute date limite applicable en vertu de toute modification des règles applicables relatives aux valeurs mobilières si cette date précède la date de fin de la période de 36 mois, et la dispense est conditionnelle à ce que le courtier membre :

    • ne fasse pas la promotion ou n’offre pas l’option de détenir des positions hors compte au nom des clients;
    • restitue toute rémunération des actifs hors compte à l’émetteur du produit de placement ou, si cela n’est pas possible, en fasse don à un organisme de bienfaisance enregistré;
    • maintienne les positions hors compte au nom des clients à moins de 2 % de la valeur monétaire de l’ensemble des positions dans les livres et hors compte de tous les clients;
    • fasse tous les efforts raisonnables pour réduire chaque année le nombre de positions hors compte au nom des clients qu’il détient;
    • fournisse à l’OCRI un rapport annuel détaillant la proportion de positions hors compte au nom des clients détenues par le courtier membre.
  6. Exigences en matière de formation continue pour les représentants de courtier en épargne collective du Québec

    Le conseil a accordé une dispense des exigences en matière de formation continue en vertu de l’alinéa 2704(2)(ii) des Règles CPPC. La dispense se limitait aux représentants de courtier en épargne collective du courtier membre inscrits au Québec et autorisés par l’OCRI en vertu de l’alinéa 2551(1)(iii) des Règles CPPC, ainsi qu’aux activités de ces représentants au Québec.

    La dispense est conditionnelle à ce que le courtier membre et les représentants de courtier en épargne collective se conforment aux lois et règlements régissant les représentants de courtier en épargne collective au Québec, ainsi qu’à toute autre condition imposée par l’autorité en valeurs mobilières compétente en vertu d’une dispense du Règlement 31-103 visant à permettre l’application des Règles CPPC du courtier membre aux activités du courtier membre en épargne collective au Québec.

2.2 Cautionnements réciproques

Le conseil a accordé une dispense du paragraphe 2206(3) des Règles CPPC relativement à l’obligation prévue d’exécuter les ententes de cautionnement réciproque. La règle exige que les courtiers membres liés ayant une propriété commune garantissent mutuellement leurs passifs pour un montant égal au pourcentage du capital utilisé par le courtier membre qui correspond au pourcentage de participation que détient le propriétaire commun.

Le conseil a accordé la dispense parce que l’un des courtiers membres liés exploite uniquement un système de négociation parallèle sans comptes de clients qui seraient assujettis à la couverture du FCPI et parce que le propriétaire commun n’exerce pas de contrôle sur le courtier membre.

2.3 Avis d’exécution et relevés de compte

  1. Ententes de cession

    Le conseil a accordé une dispense des exigences des articles 3808 et 3816 des Règles CPPC en ce qui concerne l’envoi d’avis d’exécution et de relevés de compte mensuels à un autre courtier membre dans le cadre de leur entente de cession d’opérations.

    La dispense est accordée à la condition que les courtiers membres se conforment aux dispositions suivantes :

    • la dispense est limitée à des activités de négociation précises;
    • les courtiers membres continueront de maintenir une piste d’audit pour toutes les activités effectuées;
    • le courtier membre qui effectue les opérations continuera de se conformer à toutes les exigences de déclaration des opérations, aux RUIM et aux lois sur les valeurs mobilières;
    • le courtier membre continuera de recevoir tous les avis d’exécution et relevés de son courtier chargé de comptes;
    • l’entente de cession des opérations entre courtiers membres est maintenue;
    • les courtiers membres informeront l’OCRI par écrit à l’avance de tout changement dans leurs activités ou leur modèle d’entreprise, et toute modification qui contreviendrait à l’une des conditions susmentionnées devra être approuvée par l’OCRI.
  2. Comptes institutionnels liés

    Le conseil a accordé une dispense des exigences prévues à l’article 3808 des Règles CPPC pour deux comptes institutionnels liés. La dispense des relevés de comptes clients est soumise à certaines conditions, dont les suivantes :

    • les parties liées continuent d’avoir un accès illimité aux informations mises à jour requises dans le cadre de l’obligation de produire des relevés de comptes clients;
    • des relevés de compte mensuels ou trimestriels peuvent être produits à la demande des parties liées.

2.4 Exigences en matière d’assurance et de garde liées à la négociation de cryptoactifs

Le conseil a accordé la dispense suivante relativement à la négociation de cryptoactifs :

  • une dispense de l’obligation énoncée à l’article 4456 des Règles CPPC de maintenir une police d’assurance des institutions financières couvrant tous les types de risques précisés dans cet article, sous réserve de conditions précises;
  • une dispense de l’exigence stipulée à l’article 4342 des Règles CPPC selon laquelle les actifs des clients doivent être détenus dans un lieu agréé de dépôt de titres, et de l’exigence énoncée dans le Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC qui impose une pénalité au titre du capital équivalant à 100 % de la valeur marchande des actifs détenus dans tout lieu non agréé de dépôt de titres, sous réserve de conditions précises.

Pour de plus amples renseignements sur les motifs justifiant l’octroi des dispenses et les conditions associées, veuillez consulter le Bulletin sur les membres 24-0069 de l’OCRI.

2.5 Programme de prêt de titres entièrement payés

Le conseil a accordé une dispense de l’obligation de maintenir les comptes de prêts séparément des comptes de négociation de titres, conformément à l’alinéa 4603(3)(ii) des Règles CPPC, ainsi que de l’obligation de prélever sur le capital du courtier membre l’insuffisance de la valeur marchande des garanties supplémentaires mises de côté pour les clients, comme l’exigent les Notes et directives du Tableau 1 de la Partie II du Formulaire I (lignes 4, 8 et 12).

La dispense relative aux programmes de prêt de titres entièrement payés est assujettie à un certain nombre de conditions traitant des documents relatifs aux clients et des ententes avec les clients, des restrictions prévues par le programme, des exigences en matière de garantie, des politiques et procédures et des livres et dossiers2.

Pour de plus amples renseignements sur les motifs justifiant l’octroi de la dispense et les conditions associées, veuillez consulter la note d’orientation GN-4600-22-001.

2.6 Exigences en matière de déclaration pour un courtier membre démissionnaire

Le conseil a accordé à un courtier membre démissionnaire une dispense de l’obligation de déposer auprès de l’OCRI :

  • soit un bilan du courtier membre présenté par l’auditeur du membre sans réserve, indiquant que le courtier membre a un actif liquide suffisant pour couvrir tous les éléments de son passif autres que des emprunts subordonnés, le cas échéant, conformément à la Règle 8.3.1.1 des Règles CEC;
  • soit un rapport de son auditeur dans lequel ce dernier exprime une opinion sans réserve et selon lequel le membre a un actif disponible suffisant pour couvrir tous les éléments de son passif autres que des emprunts subordonnés, le cas échéant, ainsi qu’un rapport de son auditeur selon lequel le membre se conforme aux Règles en ce qui a trait à la détention d’espèces, de titres et d’autres biens de clients, conformément à la Règle 8.3.1.2 des Règles CEC.

La dispense a été accordée parce que le courtier membre démissionnaire n’exerçait pas d’activité nécessitant une inscription et n’avait pas d’actifs ni de clients. De plus, la société liée au courtier membre démissionnaire est devenue une société à double inscription. Celle-ci a fourni une lettre d’engagement dans laquelle elle s’engageait à assumer la responsabilité de tous les passifs impayés du courtier membre démissionnaire.

2.7 Opérations personnelles avec un client

Le conseil a accordé une dispense afin de permettre à une personne autorisée d’agir à titre d’exécuteur testamentaire de la succession d’un certain client. Le client avait nommé la personne autorisée en question en tant qu’exécuteur testamentaire. Selon ces conditions, le courtier membre doit :

  • prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que la personne autorisée nommée à titre d’exécuteur ne reçoit, n’accepte ou ne conserve aucune rémunération pour son rôle d’exécuteur;
  • disposer de politiques et de procédures qui prévoient la surveillance renforcée du ou des comptes mentionnés dans l’ordonnance de dispense et des activités de l’employé ou de la personne autorisée occupant la fonction de fondé de pouvoir, de fiduciaire ou d’exécuteur.

2.8 Exigences relatives à l’ouverture d’un compte dans le cadre d’un mouvement de comptes en bloc

Le conseil a accordé une dispense de :

  • l’obligation de remplir une demande d’ouverture de compte pour chaque nouveau client aux termes du paragraphe 3202(2) des Règles CPPC;
  • l’obligation de prendre des mesures pour obtenir les documents qui n’ont toujours pas été reçus dans les 25 jours ouvrables suivant l’ouverture du compte d’un client, aux termes de l’alinéa 3213(2)(iii) des Règles CPPC;
  • l’obligation d’approuver chaque nouveau compte dans un délai d’un jour suivant la première opération effectuée sur le compte.

La dispense concerne le déplacement en bloc de comptes de la plateforme d’autocompensation du courtier membre vers son courtier chargé de comptes et est conditionnelle au respect de l’ensemble des conditions suivantes par le courtier membre :

  • les ententes avec les clients, les produits, les services et les frais sont sensiblement les mêmes;
  • les données sur la connaissance du client existantes sont converties du système du courtier membre au système du courtier chargé de comptes;
  • les clients sont pleinement informés à l’avance de la conversion et reçoivent l’information sur le nouveau courtier ou le courtier chargé du compte, conformément au paragraphe 2420(14) des Règles CPPC, ainsi qu’un résumé des modifications apportées à l’entente relative au compte du client et à l’information sur la relation avec le client;
  • les clients ont la possibilité de transférer gratuitement leur compte dans les 60 jours suivant la conversion;
  • tous les avis des clients doivent satisfaire aux exigences de l’OCRI.

2.9 Titres de direction

En vertu du pouvoir conféré par le conseil, le président et chef de la direction de l’OCRI a accordé une dispense afin de permettre à certaines personnes autorisées, désignées par le courtier membre, d’utiliser des titres de direction lorsqu’elles interagissent avec des clients, et d’être dispensées de l’obligation d’être nommées par le courtier membre à ce poste en vertu du droit des sociétés applicable.

La dispense est assujettie aux conditions suivantes :

  • les personnes autorisées identifiées doivent utiliser le titre de direction lorsqu’elles interagissent avec des clients institutionnels constitués en personnes morales ou avec des sociétés émettrices clientes;
  • les titres de direction en question doivent être déterminés sur la base de critères tels que l’ancienneté et l’expérience;
  • le volume des ventes ou le revenu généré ne doit pas être le facteur principal de la décision relative à l’attribution des titres.

3. Dispenses des Règles CPPC ou des Règles CEC accordées par le personnel de l’OCRI

3.1 Déplacements de comptes en bloc

En 2023, le personnel de l’OCRI a accordé des dispenses relatives aux déplacements de comptes en bloc aux termes de l’article 4866 des Règles CPPC. Cet article prévoit en effet que le personnel de l’OCRI peut accorder des dispenses relatives aux mouvements de comptes en bloc dans des circonstances précises lorsqu’il est convaincu que cette dispense ne serait pas préjudiciable aux intérêts du public, du courtier membre ou de ses clients. S’il y a lieu, le personnel de l’OCRI peut aussi assortir la dispense accordée de conditions.

3.2 Obligations de compétence du directeur de succursale

En 2023, le personnel de l’OCRI a accordé des dispenses relativement aux exigences des directeurs de succursale, conformément à la Règle 2.5.6 des Règles CEC, en vertu de laquelle le personnel de l’OCRI peut accorder des dispenses concernant les exigences en matière de compétences des directeurs de succursale dans les cas où il est convaincu, sur la base de l’expérience de la personne, que ses connaissances et ses compétences sont toujours pertinentes et d’actualité.

4. Dispenses des exigences relatives à la compétence ou à la formation continue accordées par le personnel de l’OCRI

4.1 Contexte et pouvoir d’accorder des dispenses

Un courtier membre peut présenter à l’OCRI, au nom d’une personne physique, une demande de dispense des exigences en matière de compétence3, ou présenter une demande de prorogation du délai prescrit pour satisfaire à une exigence de formation continue4.

Une personne qui souhaite exercer un rôle en tant que personne autorisée chez un courtier en placement doit obtenir une autorisation ou être inscrite. L’un des trois critères que l’OCRI utilise pour déterminer si une personne a ou continue d’avoir les « qualités requises » pour obtenir une autorisation de l’OCRI est celui de la compétence (les deux autres étant l’intégrité et la solvabilité). Les demandeurs doivent posséder la formation et l’expérience minimales requises pour satisfaire au critère de compétence de l’OCRI.

En vertu des Règles CPPC, l’OCRI a le pouvoir de dispenser une personne des exigences établies en matière de compétence, y compris de l’obligation de suivre ou de reprendre un cours prescrit, sous réserve des conditions qu’il juge à propos. Lorsqu’il soumet une demande de dispense des exigences en matière de compétence, le demandeur doit montrer que son expérience ou sa formation constituent une solution de rechange acceptable aux compétences prescrites.

4.2 Dispenses des exigences en matière de compétence fréquemment demandées

La majorité des demandes de dispense des exigences en matière de compétence avaient trait aux cours suivants :

  • le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM);
  • le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD);
  • le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP);
  • le programme de formation de 90 jours (90DTP).

 

  • L’OCRI a traité diverses demandes de reprise du CCVM, de l’AAD et du NEGP parce que la durée de validité de la formation était arrivée à son terme. Dans tous les cas, les demandeurs ont été en mesure de démontrer que leur expérience et leur formation dans le secteur constituaient une solution de rechange acceptable à la reprise du cours en question.
  • En ce qui concerne le AAD et le NEGP, le personnel de l’OCRI a accepté des demandes de dispense. Les demandeurs ont prouvé qu’ils possédaient une vaste expérience dans le secteur et des qualifications équivalentes aux compétences couvertes par le cours en question. 
  • En ce qui concerne le NGEP, le personnel de l’OCRI a approuvé des demandes de prorogation. Les demandeurs souhaitaient une prorogation de la date d’échéance postérieure à l’approbation, car ils avaient des circonstances atténuantes ou des difficultés avérées qui les empêchaient de compléter la NGEP à la date d’échéance postérieure à l’approbation.
  • L’OCRI a également traité des demandes relatives au 90DTP. La majorité de ces demandes ont été déposées dans le cadre d’un projet de transfert de personnes d’un courtier en épargne collective à un courtier en placement lié, alors que le courtier en placement et son ou ses superviseurs dispensaient encore la formation requise. Les autres demandes concernaient une reprise du 90DTP. Le personnel de l’OCRI a fait droit à ces demandes, car les demandeurs ont démontré qu’ils continuaient à se maintenir à jour, à appliquer ou à développer les connaissances acquises à l’origine lorsqu’ils ont terminé le 90DTP.
  • 2L’OCRI a proposé des modifications aux Règles CPPC et au Formulaire 1 fondé sur les Règles CPPC touchant les accords de prêt de titres entièrement payés et de financement. Pour de plus amples renseignements sur les modifications proposées, veuillez consulter le Bulletin sur les règles 24-0067 de l’OCRI.
  • 3Compétences requises en vertu de l’article 2600 des Règles CPPC.
  • 4Exigences de formation continue en vertu de l’article 2700 des Règles CPPC.
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