Application des RUIM aux activités de négociation d’une personne ayant droit d’accès

GN-URPART1-25-0002
Type :
Note d’orientation
Destinataires à l’interne
Financement des sociétés
Crédit
Institutions
Audit interne
Affaires juridiques et conformité
Opérations
Détail
Haute direction
Pupitre de négociation
Formation
Renvoi au Manuel de réglementation
RUIM

1.1 Définitions

2.1 Activités de négociation inacceptables

2.2 Activités manipulatrices et trompeuses

2.3 Ordres et transactions irréguliers

3.2 Interdiction de saisie d’ordres

3.3 Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert

3.4 Vente à découvert après une transaction échouée sur une période prolongée qui doit être déclarée

6.1 Saisie d’ordres sur un marché

6.2 Désignations et identificateurs

6.5 Exigences liées à la taille minimale de certains ordres saisis sur un marché

6.6 Amélioration du cours au moyen d’un ordre invisible

7.1 Obligations de supervision de la négociation

7.2 Obligations de compétence

7.3 Responsabilité à l’égard d’offres d’achat, d’offres de vente et de transactions

7.10 Transactions échouées sur une période prolongée

7.11 Modification, annulation et correction de transactions

7.12 Interdiction de se fier à la fonctionnalité du marché

9.1 Interruptions, retards et suspensions réglementaires des négociations

10.1 Conformité avec les exigences

10.4 Portée étendue des restrictions

10.9 Pouvoirs des responsables de l’intégrité du marché

10.10 Relevés de positions à découvert

10.11 Règles sur la piste de vérification

10.12 Conservation des dossiers et des directives

10.16 Obligations de veiller aux intérêts du client imposées aux administrateurs, dirigeants et employés de participants et de personnes ayant droit d’accès

Division
Courtiers en placement

Personne(s)-ressource(s)

Politique de réglementation des marchés

Sommaire

Les modifications apportées aux notes d’orientation sont effectuées dans le cadre du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM. Ce projet a pour objectif d’apporter des modifications de forme visant à améliorer la clarté et l’exactitude des notes d’orientation et de permettre ainsi aux courtiers en placement de les trouver plus facilement et de mieux les comprendre, ce qui les aidera à se conformer aux RUIM.

L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation sur l’application de dispositions précises des Règles universelles d’intégrité du marché (RUIM) aux activités de négociation d’une personne ayant droit d’accès. La présente note d’orientation est publiée dans le cadre de la phase 2 du projet de mise à jour des notes d’orientation liées aux RUIM1et ne contient pas de modifications importantes par rapport à la note d’orientation précédente.

Dans la présente note d’orientation, tous les renvois sont des renvois aux RUIM, à moins d’indication contraire.

1. Contexte

La présente note d’orientation fournit des indications sur l’application de dispositions précises des RUIM aux activités de négociation d’une personne ayant droit d’accès.

Les RUIM régissent les activités de négociation d’une personne ayant droit d’accès sur les marchés réglementés par l’OCRI.2 L’expression « personne ayant droit d’accès » est définie dans les RUIM comme une entité autre qu’un participant étant :

  • soit l’utilisateur d’un système de cotation et de déclaration d’opérations (SCDO);
  • soit l’adhérent à un système de négociation parallèle (SNP).

Si l’utilisateur ou l’adhérent est un courtier en placement inscrit conformément à la législation en valeurs mobilières d’un territoire ou une personne qui exerce les fonctions d’un teneur de marché des dérivés, cet utilisateur ou cet adhérent sera considéré comme un participant aux fins des RUIM et sera assujetti à une série différente de dispositions aux termes des RUIM.

2. Application actuelle des RUIM

2.1 Activités de négociation inacceptables (paragraphe 2.1)

Le paragraphe 2.1 précise les activités interdites par les RUIM. Le cas échéant, ces activités de négociation inacceptables sont interdites pour la personne ayant droit d’accès comme pour le participant.

2.2 Activités manipulatrices et trompeuses (paragraphe 2.2)

Une personne ayant droit d’accès est assujettie à la même obligation qu’un participant, soit de ne pas, directement ou indirectement :

  • se livrer à une manœuvre, à une pratique ou à un acte manipulateur ou trompeur ou participer à son utilisation, dans le cadre d’un ordre ou d’une transaction sur un marché si elle connaît ou devrait raisonnablement connaître la nature de la manœuvre, de l’acte ou de la pratique;
  • saisir un ordre ou exécuter une transaction sur un marché si elle sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction aura, ou serait raisonnablement susceptible d’avoir, pour effet de créer une apparence fausse ou trompeuse d’activité de négociation sur le titre, de susciter un intérêt de la part des investisseurs ou d’engendrer un cours factice.

2.3 Ordres et transactions irréguliers (paragraphe 2.3)

Comme le participant, la personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir un ordre ou exécuter une transaction si elle sait ou devrait raisonnablement savoir que la saisie de l’ordre ou l’exécution de la transaction entraînerait la violation de la législation en valeurs mobilières, des exigences d’une entité d’autoréglementation dont la personne ayant droit d’accès est membre, des règles du marché ou des RUIM.

2.4 Interdiction de saisie d’ordres (paragraphe 3.2)

Comme le participant, la personne ayant droit d’accès ne doit pas saisir un ordre qui donnerait lieu à une vente à découvert :

  • sauf si l’ordre est désigné comme vente à découvert conformément au sous-alinéa 6.2(1)b)(viii) des RUIM;
  • si le titre a été désigné par l’OCRI comme un titre inadmissible à une vente à découvert;
  • si le titre a été désigné par l’OCRI comme un titre visé par l’obligation d’emprunt préalable, à moins que la personne ayant droit d’accès ait pris des dispositions pour emprunter les titres nécessaires au règlement de toute transaction qui en découlerait.

2.5 Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert (paragraphe 3.3)

Le participant comme la personne ayant droit d’accès doivent raisonnablement s’attendre à pouvoir régler toute vente à découvert à la date de règlement qui est prévue au moment de l’exécution.

2.6 Vente à découvert après une transaction échouée sur une période prolongée qui doit être déclarée (paragraphe 3.4)

Une personne ayant droit d’accès ne peut pas, pour un titre en particulier, saisir un ordre qui entraînerait une vente à découvert si elle a au préalable effectué une vente de ce même titre qui est devenue une transaction échouée devant être déclarée conformément au paragraphe 7.10, sauf si :

  • la personne ayant droit d’accès a pris des dispositions pour emprunter ledit titre;
  • l’OCRI a consenti à la saisie de cet ordre.

2.7 Saisie d’ordres sur un marché (paragraphe 6.1)

Une personne ayant droit d’accès est assujettie aux mêmes exigences qu’un participant à l’égard de la saisie d’ordres, y compris l’obligation de saisir les ordres selon des échelons de cotation acceptables et de suivre les règles applicables au règlement et au droit de toucher des distributions (par exemple des dividendes et des intérêts) établies par une bourse à l’égard d’un titre coté en bourse ou par un SCDO à l’égard d’un titre inscrit.

Qui plus est, une personne ayant droit d’accès n’est autorisée à saisir un ordre sur un marché au moyen de son identificateur que si :

  • l’ordre est saisi pour son propre compte;
  • l’ordre est saisi pour un client de la personne ayant droit d’accès et que cette dernière est inscrite ou dispensée d’inscription à titre de conseiller selon la législation en valeurs mobilières.

2.8 Désignations et identificateurs (paragraphe 6.2)

Une personne ayant droit d’accès est tenue de saisir des ordres renfermant les désignations et identificateurs applicables de la même manière que les participants.

2.9 Exigences liées à la taille minimale de certains ordres saisis sur un marché (paragraphe 6.5)

Lorsque l’OCRI a établi une exigence de taille minimale pour la saisie d’un ordre invisible ou pour la partie affichée d’un ordre iceberg, la personne ayant droit d’accès est assujettie aux mêmes exigences que le participant.

2.10 Amélioration du cours au moyen d’un ordre invisible (paragraphe 6.6)

Les exigences relatives à l’amélioration du cours pour un ordre qui se négocie avec un ordre invisible s’appliquent aux ordres saisis par un participant et par une personne ayant droit d’accès.

2.11 Obligations de supervision de la négociation (paragraphe 7.1)

Pour s’acquitter de leurs obligations de supervision de la négociation, les participants et les personnes ayant droit d’accès doivent éviter de saisir des ordres désignés comme ordres à traitement imposé, à moins d’avoir instauré des politiques et procédures raisonnablement conçues pour prévenir toute transaction hors cours.

De plus, les participants et personnes ayant droit d’accès sont assujettis à l’obligation d’adopter des contrôles, politiques et procédures de gestion des risques et de surveillance pour gérer les divers risques qui sont associés à l’accès électronique aux marchés et, le cas échéant, aux systèmes automatisés de production d’ordres.

2.12 Obligations de compétence (alinéa 7.2(2))

Une personne ayant droit d’accès n’est pas assujettie aux mêmes obligations de compétence qu’un participant aux termes des RUIM. Les RUIM imposent plutôt au marché qui a accordé à la personne ayant droit d’accès un accès à la négociation l’obligation de veiller à ce que la personne ayant droit d’accès reçoive la formation nécessaire sur les dispositions des RUIM qui s’appliquent à elle.

2.13 Responsabilité à l’égard d’offres d’achat, d’offres de vente et de transactions (paragraphe 7.3)

En règle générale, toute personne qui saisit un ordre est responsable de l’ordre et de toute transaction qui survient en conséquence de la saisie de l’ordre, que l’ordre soit saisi par un participant ou par une personne ayant droit d’accès. Il est à noter qu’un SNP est responsable de tous les ordres saisis dans son système de négociation par une personne ayant droit d’accès à qui le SNP a permis l’accès à la négociation.

2.14 Transactions échouées sur une période prolongée (paragraphe 7.10)

Une personne ayant droit d’accès est assujettie aux mêmes obligations de déclaration que les participants en ce qui a trait aux transactions échouées sur une période prolongée.

2.15 Modification, annulation et correction de transactions (paragraphe 7.11)

Le paragraphe 7.11 établit qu’une transaction ne peut être ni annulée ni modifiée (pour ce qui est du cours, du volume ou de la date de règlement), sauf si l’annulation ou la modification a été effectuée :

  • par l’OCRI, conformément aux RUIM;
  • par un avis donné à l’OCRI immédiatement après la modification ou l’annulation de la transaction sous la forme et de la manière que peut exiger l’organisme.

Les précisions données dans le paragraphe 7.11, y compris l’obligation d’aviser l’OCRI, s’appliquent, que la partie à la transaction soit un participant ou une personne ayant droit d’accès.

2.16 Interdiction de se fier à la fonctionnalité du marché (paragraphe 7.12)

Tant les participants que les personnes ayant droit d’accès ne peuvent se fier à la fonctionnalité du marché pour assurer la conformité avec les exigences des RUIM. Un participant ou une personne ayant droit d’accès ne saisit pas un ordre sur un marché donné sachant (ou devant raisonnablement savoir) que le traitement de l’ordre par la fonctionnalité du marché ou par les systèmes de négociation du marché pourrait faire en sorte que la personne ayant droit d’accès ne respecte pas une exigence des RUIM applicable.

2.17 Interruptions, retards et suspensions réglementaires des négociations (paragraphe 9.1)

Ni un participant ni une personne ayant droit d’accès ne peut exécuter une transaction à l’égard d’un titre sur un marché ou sur un marché hors bourse alors qu’est en vigueur une interruption, une suspension ou un retard réglementaires qui vise le titre.

2.18 Conformité avec les exigences (paragraphe 10.1)

Tant un participant qu’une personne ayant droit d’accès doit respecter les « exigences applicables » telles que définies dans les RUIM.3

2.19 Portée étendue des restrictions (alinéa 10.4(2))

Un administrateur, un dirigeant, un associé ou un employé d’une personne ayant droit d’accès ainsi qu’une entité liée à la personne ayant droit d’accès (et tout dirigeant, administrateur, associé ou employé de l’entité liée) doit observer les dispositions des paragraphes 2.1, 2.2, 2.3, 3.2 et 3.3 des Règles et peut se faire imposer des sanctions en cas de violation de ces dispositions. Une obligation semblable est imposée à l’administrateur, au dirigeant, à l’associé, à l’employé ou à l’entité liée d’un participant aux termes de l’alinéa 10.4(1) des Règles.

2.20 Pouvoirs des responsables de l’intégrité du marché (paragraphe 10.9)

Tant un participant qu’une personne ayant droit d’accès doit coopérer avec un responsable de l’intégrité du marché lorsqu’ils exercent le pouvoir de régir une activité de négociation, et les deux sont assujettis à toute directive ou à tout ordre transmis par le responsable de l’intégrité du marché.

2.21 Relevés de positions à découvert (paragraphe 10.10)

Une personne ayant droit d’accès a l’obligation de fournir des relevés de ses positions à découvert deux fois par mois, sauf si un participant dépose ces relevés pour le compte de la personne ayant droit d’accès.

2.22 Règles sur la piste de vérification (alinéa 10.11(4))

Une personne ayant droit d’accès est tenue de transmettre à l’OCRI, à la demande de ce dernier, des renseignements ayant trait à tout ordre ou à toute transaction. Cette exigence est bien moins rigoureuse que les exigences imposées à un participant.

2.23 Conservation et inspection des dossiers (alinéa 10.12(2))

Une personne ayant droit d’accès doit conserver les renseignements concernant les ordres saisis sur un marché dont elle est adhérente ou sur lequel son ordre a été exécuté, ces renseignements devant être conservés pendant au moins sept ans après la date de l’ordre. Cette disposition n’est pas le pendant des exigences imposées à un participant puisqu’elle n’oblige pas la personne ayant droit d’accès à conserver des renseignements déterminés se rapportant à un ordre.

2.24 Obligations de veiller aux intérêts des clients (paragraphe 10.16)

Un dirigeant, administrateur, associé ou employé d’une personne ayant droit d’accès doit signaler des violations éventuelles de la Règle 2.1, 2.2 ou 2.3 des RUIM à son superviseur ou à son service de la conformité au moment où ces violations sont portées à son attention. Le superviseur ou le service de la conformité doit mener une enquête avec diligence à l’égard de ces violations éventuelles, consigner les constatations et, si celles-ci indiquent l’existence d’une violation, les signaler à l’autorité de contrôle du marché au plus tard le 15jour du mois suivant celui au cours duquel les constatations ont été faites.

3. Dispositions applicables

Les dispositions des règles auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :

  • Paragraphe 1.1 des RUIM;
  • Paragraphe 2.1 des RUIM;
  • Paragraphe 2.2 des RUIM;
  • Paragraphe 2.3 des RUIM;
  • Paragraphe 3.2 des RUIM;
  • Paragraphe 3.3 des RUIM;
  • Paragraphe 3.4 des RUIM;
  • Paragraphe 6.1 des RUIM;
  • Paragraphe 6.2 des RUIM;
  • Paragraphe 6.5 des RUIM;
  • Paragraphe 6.6 des RUIM;
  • Paragraphe 7.1 des RUIM;
  • Paragraphe 7.2 des RUIM;
  • Paragraphe 7.3 des RUIM;
  • Paragraphe 7.10 des RUIM;
  • Paragraphe 7.11 des RUIM;
  • Paragraphe 7.12 des RUIM;
  • Paragraphe 9.1 des RUIM;
  • Paragraphe 10.1 des RUIM;
  • Paragraphe 10.4 des RUIM;
  • Paragraphe 10.9 des RUIM;
  • Paragraphe 10.10 des RUIM;
  • Paragraphe 10.11 des RUIM;
  • Paragraphe 10.12 des RUIM;
  • Paragraphe 10.16 des RUIM.

4. Notes d’orientation antérieures

La présente note d’orientation remplace la note suivante :

  • Avis relatif à l’intégrité du marché no 2005-014 – Application des règles universelles d’intégrité du marché aux activités de négociation d’une personne ayant droit d’accès (12 mai 2005)
  • 2

    Les marchés réglementés par l’OCRI sont énumérés ici : Les marchés financiers que nous réglementons

  • 3

    Aux termes des RUIM, « exigences » s’entend collectivement :

    1. des RUIM;
    2. des Politiques;
    3. des règles de négociation;
    4. des règles du marché;
    5. des directives, ordonnances ou décisions de l’autorité de contrôle du marché ou du responsable de l’intégrité du marché;
    6. de la législation en valeurs mobilières, dans leur version modifiée et complétée, telles qu’elles sont en vigueur à l’occasion.
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1.1 Définitions

2.1 Activités de négociation inacceptables

2.2 Activités manipulatrices et trompeuses

2.3 Ordres et transactions irréguliers

3.2 Interdiction de saisie d’ordres

3.3 Attente raisonnable de pouvoir régler la transaction avant la saisie d’un ordre de vente à découvert

3.4 Vente à découvert après une transaction échouée sur une période prolongée qui doit être déclarée

6.1 Saisie d’ordres sur un marché

6.2 Désignations et identificateurs

6.5 Exigences liées à la taille minimale de certains ordres saisis sur un marché

6.6 Amélioration du cours au moyen d’un ordre invisible

7.1 Obligations de supervision de la négociation

7.2 Obligations de compétence

7.3 Responsabilité à l’égard d’offres d’achat, d’offres de vente et de transactions

7.10 Transactions échouées sur une période prolongée

7.11 Modification, annulation et correction de transactions

7.12 Interdiction de se fier à la fonctionnalité du marché

9.1 Interruptions, retards et suspensions réglementaires des négociations

10.1 Conformité avec les exigences

10.4 Portée étendue des restrictions

10.9 Pouvoirs des responsables de l’intégrité du marché

10.10 Relevés de positions à découvert

10.11 Règles sur la piste de vérification

10.12 Conservation des dossiers et des directives

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