Alerte à l’intention des investisseurs :
L’OCRI met en garde les investisseurs contre de multiples escroqueries.
2.2 Activités manipulatrices et trompeuses
6.4 Obligation de négocier sur un marché
L’Organisme canadien de réglementation des investissements (OCRI) publie une note d’orientation sur l’utilisation adéquate d’un compte d’erreur pour éviter les occurrences de « saisie en double », notamment sur les situations dans lesquelles les titres devraient être transférés dans un compte d’erreur et sur la façon de transférer les titres hors du compte.
Le paragraphe 6.4 des Règles universelles d'intégrité du marché (RUIM) stipule qu’un participant qui fait fonction de contrepartiste ou de mandataire ne peut effectuer une transaction autrement que par la saisie d’un ordre sur un marché, sous réserve des dispenses applicables prévues au paragraphe 6.4. L’une des dispenses prévues au paragraphe 6.4 permet à un participant de corriger une erreur qui frappe un ordre client au moyen d’une écriture de journal. Si un participant doit acquérir une position dans un titre par suite d’une erreur de négociation, il devrait utiliser un compte d’erreur pour faciliter la correction de l’erreur et dénouer la position afin de fournir une piste d’audit vérifiable.
Si un participant fait une erreur au moment d’exécuter un ordre client, il doit généralement acquérir une position dans le titre (soit une position vendeur, soit une position acheteur, selon l’erreur commise) dans le compte d’erreur. Le transfert de la position du compte d’erreur au compte du client ou à son compte d’accumulation doit être effectué en tant qu’entrée de journal, et non par une opération sur un marché.
Après le transfert de la position dans le compte d’erreur, le participant doit :
Si le participant tente de dénouer la position, l’ordre saisi sur un marché doit être assorti de la désignation « ordre propre ». Si le participant transfère la position du compte d’erreur à un compte de portefeuille approprié au moyen d’une écriture de journal, il peut alors effectuer des opérations sur les titres de la même manière qu’il le ferait pour toute autre position du compte de portefeuille.
L’OCRI considérerait les transactions comme étant « saisies en double », en contravention du paragraphe 2.2 des RUIM, si le participant exécutait une application sur un marché afin de déplacer les titres qui ont fait l’objet de l’erreur :
Si les circonstances dans lesquelles une erreur est survenue font en sorte qu’un participant est dans l’impossibilité de se conformer aux lignes directrices énoncées dans la présente Note d’orientation, le participant doit communiquer sur-le-champ avec l’équipe de la Politique de réglementation des marchés de l’OCRI, à Market_Regulation_Policy@ciro.ca, pour obtenir des directives en fonction de ces circonstances particulières.
Les dispositions des RUIM auxquelles se rapporte la présente note d’orientation sont les suivantes :
La présente note d’orientation remplace l’Avis relatif à l’intégrité du marché 2005-030 – Évitement de la saisie en double dans le cadre de l’utilisation d’un compte d’erreur (1er septembre 2005).
La présente note d’orientation est liée aux notes d’orientation suivantes :
2.2 Activités manipulatrices et trompeuses
6.4 Obligation de négocier sur un marché
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